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Décision

Effet

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Effet - dossier 213 - N° 1 du 10/02/2009

Matières : Contrat

Mots clés : Contrat - convention - effets

Principe juridique

Dans le cadre de litiges issus de la réalisation d’un contrat ou d’une convention, les décisions rendues par les juges (condamnations, paiement de dommage et intérêt…) doivent prendre en considération les dispositions contractuelles convenues entre les deux parties.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 01 du 10 février 2009

Dossier n° 213

CONTRAT - CONVENTION - EFFETS

Dans le cadre de litiges issus de la réalisation d’un contrat ou d’une convention, les décisions rendues par les juges (condamnations, paiement de dommage et intérêt…) doivent prendre en considération les dispositions contractuelles convenues entre les deux parties.

Le contrat vaut loi entre les parties.

 

K.M

C/

B.A.A

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

La cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de Maître Moïse Alibay, Avocat, agissant au nom et pour le compte de K.M. , demeurant [adresse] , contre l'arrêt n°92 du 13 mars 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le différend l'opposant à B.A.A ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, et de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, excès de pouvoir, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a condamné K.M. à payer à B.A.A la somme de trente-trois millions trois cent mille Fmg à titre de remboursement des avances perçues alors qu'elle n'a pas ordonné la démolition de la maison;

Vu lesdits articles ;

Attendu que la convention ne prévoit pas de démolition en cas d’anomalies ;

Mais attendu qu'en décidant l'arrêt des travaux sans laisser à l'entrepreneur le temps de rectifier ou d'arranger les anomalies relevées, comme le prévoit l'article 10 de la convention liant les parties, le maître d'œuvre a indiscutablement profité des travaux déjà effectués dont le coût s'élève à 33 millions Fmg pour lesquels l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement (illisible) d'avances perçues ;

Attendu qu'en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'Appel, a non seulement dénaturé les termes du contrat, mais a commis un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le moyen est fondé et que la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°92 du 13 mars 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga ;

  • Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
  • Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
  • Condamne le défendeur aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président;
  • Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller – Rapporteur
  • Randriamampionona Elise Ramihajaharisoa Lubine ; Rasamimamy Angelain, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier