Matières : Contrat
Mots clés : Contrat - convention - effets
Dans le cadre de litiges issus de la réalisation d’un contrat ou d’une convention, les décisions rendues par les juges (condamnations, paiement de dommage et intérêt…) doivent prendre en considération les dispositions contractuelles convenues entre les deux parties.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n° 01 du 10 février 2009
Dossier n° 213
CONTRAT - CONVENTION - EFFETS
Dans le cadre de litiges issus de la réalisation d’un contrat ou d’une convention, les décisions rendues par les juges (condamnations, paiement de dommage et intérêt…) doivent prendre en considération les dispositions contractuelles convenues entre les deux parties.
Le contrat vaut loi entre les parties.
K.M
C/
B.A.A
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
La cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de Maître Moïse Alibay, Avocat, agissant au nom et pour le compte de K.M. , demeurant [adresse] , contre l'arrêt n°92 du 13 mars 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le différend l'opposant à B.A.A ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 sur la Cour Suprême, et de l'article 123 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour dénaturation des faits et des pièces du dossier, excès de pouvoir, manque de base légale, en ce que la Cour d'Appel a condamné K.M. à payer à B.A.A la somme de trente-trois millions trois cent mille Fmg à titre de remboursement des avances perçues alors qu'elle n'a pas ordonné la démolition de la maison;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la convention ne prévoit pas de démolition en cas d’anomalies ;
Mais attendu qu'en décidant l'arrêt des travaux sans laisser à l'entrepreneur le temps de rectifier ou d'arranger les anomalies relevées, comme le prévoit l'article 10 de la convention liant les parties, le maître d'œuvre a indiscutablement profité des travaux déjà effectués dont le coût s'élève à 33 millions Fmg pour lesquels l'arrêt attaqué a ordonné le remboursement (illisible) d'avances perçues ;
Attendu qu'en statuant comme elle l’a fait, la Cour d'Appel, a non seulement dénaturé les termes du contrat, mais a commis un excès de pouvoir ;
D'où il suit que le moyen est fondé et que la cassation est encourue sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°92 du 13 mars 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga ;
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier