Matières : Biens
Mots clés : Descentes sur terrain - lien de parenté – Qualité pour ester en justice- indivision – contestation – Heriny- Compétence de la juridiction civile
Pour rendre une décision (jugement, arrêt…), surtout en cas de conflits fonciers, les juges doivent privilégier les descentes sur terrain afin d’éviter les violations ou fausse interprétation de l’autorité de la chose jugée ; Seules les personnes qui ont un lien de parenté prouvé avec les propriétaires (décédés) d’un terrain en indivision peuvent contester les opérations juridiques réalisées sur lesdits lieux. Étant donné le fait que le « délit de heriny » est un délit civil prévu par l’article 216 du code des 305 articles, la compétence de la juridiction civile est toujours justifiée ; L’appréciation souveraine des faits par le juge du fond échappe au contrôle de la Cour Suprême.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 02 du 10 février 2009
Dossier n° 248/04-CO
DESCENTES SUR TERRAIN - LIEN DE PARENTE – QUALITE POUR ESTER EN JUSTICE- INDIVISION – CONTESTATION – HERINY- COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE
Pour rendre une décision (jugement, arrêt…), surtout en cas de conflits fonciers, les juges doivent privilégier les descentes sur terrain afin d’éviter les violations ou fausse interprétation de l’autorité de la chose jugée ; Seules les personnes qui ont un lien de parenté prouvé avec les propriétaires (décédés) d’un terrain en indivision peuvent contester les opérations juridiques réalisées sur lesdits lieux.
Étant donné le fait que le « délit de heriny » est un délit civil prévu par l’article 216 du code des 305 articles, la compétence de la juridiction civile est toujours justifiée ; L’appréciation souveraine des faits par le juge du fond échappe au contrôle de la Cour Suprême.
R.S
C/
R.J et autre
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant
La Cour,
Après avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.S., demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de Maître Andriantsoa Hery, Avocat, contre l'arrêt n°319 rendu le 27 août 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R. J et R. ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 pour violation, fausse application de la loi, fausse interprétation des articles 302-303 et 308 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations sur l'autorité de la chose jugée en ce que la Cour d'Appel a confirmé le jugement entrepris qui a remis en cause l'expulsion du demandeur actuel pour cause de Heriny de la parcelle dite Antsahandraza alors que l'arrêt n°39 du 26 mai 1976 de la Chambre d'Immatriculation de la Cour d'Appel d'Antananarivo passé en force de chose jugée, a ordonné l'immatriculation de la propriété Herinjaza au nom de Rlh S. (père du demandeur), R et R en qualité de propriétaires indivis; que la propriété litigieuse Antsahandraza se trouve à l'intérieur de la propriété Herinjaza;
Attendu que des termes de l'arrêt attaqué, il appert des déclarations de tous les témoins entendus lors de la descente sur les lieux effectués le 28 juin 2002, que la rizière litigieuse n'est pas incluse dans la propriété dite « Herinjaza » réquisition n °22 11-V objet de l'arrêt n°39 du 26 mai 1976, ce qui confirme qu'il n'y a pas eu violation ou fausse interprétation de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'étant pas fondé, doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 48 de la loi n°68.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, donations et testaments, pour fausse application de la loi, et excès de pouvoir, en ce que la Cour d'Appel a déclaré que l'acte de vente conclu entre Rzf et R.J. ne peut aboutir en vertu du principe de la relativité des contrats alors que le terrain objet du litige est une propriété indivise entre R.S, Rkt et Rzf et qu'aucun partage n'a été opéré entre les co-propriétaires au moment où Rzf a cédé le terrain à R.J
Attendu non seulement que l'arrêt tente de remettre en cause des éléments de fait dont l'application relève des juges du fond, mais au surplus, R.S. n'a pas pu produire les pièces attestant ses liens de parenté avec R.S. dont il prétend être l’auteur ;
Que le moyen ne peut davantage être accueilli favorablement ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 55 du décret 64.205 du 21 mai 1964 pour incompétence et fausse application de la loi, excès de pouvoir en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en statuant sur l'expulsion de R.S sur le terrain litigieux, alors que suivant les conclusions échangées entre les deux parties, le requérant a soulevé que la rizière litigieuse fait partie de la propriété dite Herinjaza, réquisition n°2291 V, objet d'une demande d'acquisition par son père R.S. ;
Que de ce fait la question relative à l'attribution des terrains domaniaux échappe à la censure des Tribunaux Judiciaires ; que le Tribunal judiciaire doit ainsi se déclarer incompétent pour connaître du litige car il aurait dû attendre le sort de cette demande d'attribution du titre auprès du service des domaines avant de statuer sur l’expulsion ;
Attendu que le litige porté devant la Cour étant relatif à un délit de heriny qui a convaincu les juges d'Appel lesquels ont ordonné l'expulsion du demandeur, la compétence de la Juridiction Judiciaire est légalement justifiée ;
Que le moyen qui n'est pas fondé, doit être rejeté
Sur le quatrième moyen de cassation tiré de la violation de l'article 218 du Code des 305 articles, et de l'article 18 de la loi n°60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national pour fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'expulsion du demandeur au pourvoi, tout en invoquant que R.S. est coupable du délit de heriny, alors qu'à l'origine, R.S. , père du requérant, exploitait le terrain litigieux et dont la mise en valeur était reprise par le requérant;
Attendu que le moyen qui tente de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits par les Juges du fond laquelle échappe au contrôle de la Cour Suprême ne peut être accueilli ; qu'aucun de moyens proposés n'étant fondé,
Et attendu qu’aucun de moyens proposés n’étant fondé,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.