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Décision

Objet du contrat

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Objet du contrat - dossier 200/5-CO - N° 5 du 10/02/2009

Matières : Contrat

Mots clés : Conclusions – renvois – questions de fait – juge du fond – arrêt – élucider le principal objet du litige

Principe juridique

Au niveau de la Cour d’Appel, dans l’éventualité où l’une des parties n’a pas déposé ses conclusions durant les différents renvois, on présume qu’elle maintient ses arguments avancés en instance ; Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond ; L’arrêt rendu par la Cour d’Appel doit avoir comme objectif principal de régler ou d’élucider le principal problème objet du litige entre les parties. Dans le cas contraire, ledit arrêt pourra encourir la cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 05 du 10 février 2009

Dossier n° 200/5-CO

CONCLUSIONS – RENVOIS – QUESTIONS DE FAIT – JUGE DU FOND – ARRET – ELUCIDER LE PRINCIPAL OBJET DU LITIGE

« Au niveau de la Cour d’Appel, dans l’éventualité où l’une des parties n’a pas déposé ses conclusions durant les différents renvois, on présume qu’elle maintient ses arguments avancés en instance ;

 Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel doit avoir comme objectif principal de régler ou d’élucider le principal problème objet du litige entre les parties. Dans le cas contraire, ledit arrêt pourra encourir la cassation ».

 

J et B

C/

GJB

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 

Statuant sur le pourvoi de J et B, cultivateurs, demeurant à [adresse], mais élisant domicile en l'étude de Maître Ralaivita Emerentienne, avocat, contre l'arrêt n°266 rendu le 03 novembre 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le litige l'opposant à G.J.B.;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 014 et 171 alinéa 3 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi en ce qu'en appel le principe de la contradiction n'a pas été respecté, les appelants Jeannette et Boly et leur conseil n'ont pas reçu l'ordonnance de clôture alors que loin de s'en tenir à leurs arguments développés en instance, ils possèdent des moyens de preuves tangibles pour réfuter les prétentions du défendeur au pourvoi ;

Attendu qu'en cause d'appel, les actuels demandeurs n'ont pas conclu malgré les renvois successifs qui leur sont été accordés et sont de ce fait censés s'en tenir à leurs arguments développés en instance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême pour insuffisance de motifs, non réponse aux conclusions d'instance des défendeurs, dénaturation des faits,

En ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de Jeannette et Boly déclarant que c'est G.J.B. qui veut empiéter sur leurs rizières et qu'elle confond les rizières qu'il a occupé de façon paisible et continue et celles appartenant à Marakely les ascendants des demandeurs au pourvoi auxquels ils ont succédé, alors que les concluants ont bien déclaré que l'objet du litige concerne un problème de délimitation des rizières, celles situées au sud du chemin de séparation appartenant aux descendants de Marakely et occupées par J et B, celles se trouvant au nord ayant appartenu à Gala, et vendues par son fils sont occupées par Gemo Jean Baptiste, lequel n'a jamais cultivé les rizières situées au sud du chemin que du reste J et B n'ont jamais quitté;

Attendu que le moyen qui ne se borne à faire valoir que des questions de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des Juges du fond ne peut qu'être rejeté ;

 

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 123 et 129 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations pour violation de la loi, en ce que la Cour n'a pas pris en considération la déclaration du vendeur M, lequel a confirmé que les rizières objet du contrat qu'il a passé avec G.J.B. se trouvent au nord du chemin, et que J et B dont les rizières se trouvent au sud ont été expulsés de leurs biens alors qu'ils sont des tiers par rapport à ce contrat, ce qui est une atteinte au principe de l'effet relatif des contrats;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'objet du litige porte sur un problème de délimitation de rizières ; que cependant l'arrêt attaqué qui n'a pas élucidé le problème se borne à mettre en valeur le contrat passé entre M et N avec G.J.B. et en faire produire les effets sur les actuels demandeurs dont les rizières ne constituent pas à priori l'objet dudit contrat;

D'où il suit que l'arrêt attaqué n'étant pas légalement justifié, encourt la cassation;

 

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°266 du 03 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller - Rapporteur,
  • Randriamampionona Elise ; Ramihajaharisoa Lubine ; Rasamimamy Angelain; Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.