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Décision

moyen nouveau

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moyen nouveau - dossier 46/06-CO - N° 6 du 10/02/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Moyens – informes – vagues

Principe juridique

Dans l’éventualité où les moyens apportés par le demandeur devant la cour de cassation sont informes et vagues et ne permettent pas de vérifier les motifs de l’arrêt critiqué, le pourvoi pourra faire l’objet d’un rejet

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°06 du 10 février 2009

Dossier n° 46/06-CO

MOYENS – INFORMES – VAGUES

« Dans l’éventualité où les moyens apportés par le demandeur devant la cour de cassation sont informes et vagues et ne permettent pas de vérifier les motifs de l’arrêt critiqué, le pourvoi pourra faire l’objet d’un rejet »

 

R.E

C/

R.M

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.E, demeurant à [adresse] contre l'arrêt n°433 rendu le 15 septembre 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l'opposant à R.M ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 26 alinéas 2, 3, 4, 5, 6 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et de l'article 56 alinéa 1 de la même loi, tiré de la violation de l'article 47 de la loi 2001.006 sur l’organisation du Barreau de Madagascar,

En ce que la grosse du jugement a été délivrée le 26 décembre 2001, alors que l'exécution de la décision n'a été effectuée que le 12 décembre 2005 soit quatre ans plus tard,

En ce que R.M est décédée le 07 décembre 2005

En ce que l'ordonnance n°433 du 17 juillet 2000 ne mentionne pas le << scellement >> de la maison,

En ce que R.E est le fils de R.M suivant acte d'adoption n°26 du 11 février 1992,

En ce que suivant le certificat de situation juridique visé dans l'arrêt, la rizière litigieuse a déjà été repiquée et tous les terrains plantés de patate douce ;

Attendu que de tels moyens, soulevés pour la première fois devant la Cour de cassation, apparaissent informes et vagues et ne permettent pas de vérifier quels sont les motifs de l'arrêt critiqués ;

Que de ce fait les griefs du pourvoi apparaissent irrecevables ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Rasamimamy Angelain, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randriamampionona Elise Ramihajaharisoa Lubine; Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.