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Décision

questions de fait

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questions de fait - dossier 476/06-CO - N° 7 du 10/02/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Questions de fait – juges du fond- Appréciation des textes de loi et coutumes- Compétence

Principe juridique

Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation des juges du fond et la Cour de Cassation est compétente pour apprécier les violations des textes de loi et de coutume

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 07 du 10 février 2009

Dossier n° 476/06-CO

QUESTIONS DE FAIT – JUGES DU FOND- APPRECIATION DES TEXTES DE LOI ET COUTUMES- COMPETENCE

« Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation des juges du fond et la Cour de Cassation est compétente pour apprécier les violations des textes de loi et de coutume »

 

S.E et autre

C/

B et cts

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix février deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de S.E et J.P.A domiciliés à [adresse], représentés par T.J.B (suivant procuration générale donnée le 02 mai 2000 pour les représenter en justice), contre l’arrêt n°228 du 09 aout 2005 de la Chambre civile de la Cour d’Appel de Toamasina, dans le litige les opposant à B et consorts ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé du fait que la rizière litigieuse résulte d’un acte authentique de « fanolorana » aux héritiers de M, en l’occurrence S.E et J.P. qui ont assuré l’entretien et l’occupation alors que le Tribunal de Maroantsetra, n’a pas tenu compte de l’explication des témoins qui connaissent leur vrai propriétaire ;

Attendu que le moyen qui ne vise aucun texte de loi ni de coutume prétendument violée, mais qui se contente d’évoquer des questions de fait qui relèvent de l’appréciation des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême, ne peut être accueilli favorablement,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Rahelisoa Odette, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randriamampionona Elise, Rasamimamy Angelain, Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.