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Décision

Principe du contratoire

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Principe du contratoire - dossier 404/03-CO - N° 14 du 24/02/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Preuves – inertie des parties

Principe juridique

Lorsque le juge va rendre une décision de justice, il doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve soumis à son examen ; La Cour n’est pas tenue de suppléer à l’inertie d’une partie.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 14 du 24 février 2009

Dossier n° 404/03-CO

PREUVES – INERTIE DES PARTIES

« Lorsque le juge va rendre une décision de justice, il doit apprécier souverainement la force probante des éléments de preuve soumis à son examen ;

La Cour n’est pas tenue de suppléer à l’inertie d’une partie. »

R.B.

C/

R.J.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.B. , demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître Razafiniarivo Henri, Avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile au lot VR6, Mahazoarivo, Route primature, Tananarive, contre l'arrêt n°428 du 9 avril 2003 de la Chambre Civile (4ème Section) de la Cour d'Appel de Tananarive, rendu dans l'affaire qui l'oppose à R.J ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le premier moyen de cassation ainsi conçu : « tiré de la violation des articles 16 et 24 de l'ordonnance n°60.050 du 22 juin 1960 sur le bail commercial, article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, violation des formes légales, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, manque de base légale,

En ce que l'arrêt incriminé n'a statué, au cours de la procédure d'instance et d'appel, sur l'application du texte régissant la matière ;

Or, le pavillon occupé par R.B., duquel l'expulsion est demandée, est un local commercial régi par le texte susvisé, preuve à l'appui ;

 Attendu qu'en instance, R.B a toujours soutenu qu'il est propriétaire du pavillon litigieux qu'en appel, il a allégué en être un locataire commerçant ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant ordonné son expulsion dudit pavillon, la Cour d'Appel a retenu que « le sieur R.B n'est pas en mesure de justifier, ni ses allégations, ni les droits dont il veut seu prévaloir ;

Que, par contre, les pièces versées par R.J., justifient sa qualité d'héritier de Andriamahazo portant ses droits sur le bien querellé » (Fin de citation);

Attendu qu'ainsi, la Cour d'Appel a apprécié souverainement la force probante des éléments de preuves qui ont été soumis à son examen pour en tirer cette conclusion que R.J. n'est donc ni propriétaire, ni locataire du pavillon et ordonné, en conséquence, son expulsion ;

Attendu que, loin d'encourir les reproches du moyen, la Cour d'Appel n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de la loi d'où il suit que le moyen n'est pas fondé et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation ainsi conçu : pris de l'inobservation de l'article 166 du Code de Procédure Civile,

La Cour a rendu la décision dont est pourvoi, après dépôt des conclusions du demandeur datées du 26 février 2003 que le défendeur a daigné ne pas répliquer à l'audience du 26 mars 2003 ;

Le 09 avril 2003, l'arrêt attaqué a été rendu, sans que le dossier ait été communiqué au Ministère Public, mettant ainsi R.B. dans l'impossibilité de déposer ses pièces justifiant ses moyens d'appel ;

Attendu que le moyen, lui-même, affirme que lui-même, R.J., le défendeur, n'a pas daigné répliquer à l'audience du 26 mars 2003, après que le demandeur ait déposé ses conclusions à l'audience du 26 février ;

Attendu que la Cour n'est pas tenue de suppléer à l'inertie d'une partie ; qu'un tel moyen qui ne fait que se prévaloir de la propre turpitude de son auteur ne peut être opérant ;

Attendu que, ni l'un, ni l'autre des moyens proposés n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

 Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raharinosy Roger, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ramihajaharisoa Lubine ; Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • Bemihary Cyrille, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.