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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 289/04-CO - N° 18 du 24/02/2009

Matières : Preuve

Mots clés : Magistrats – vérification – moyens de cassation – questions de fait – juges du fond

Principe juridique

Les magistrats ont le devoir de vérifier les fondements et les bases juridiques des moyens de cassation apportés par le demandeur ; Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 18 du 24 février 2009

Dossier n° 289/04-CO

MAGISTRATS – VERIFICATION – MOYENS DE CASSATION – QUESTIONS DE FAIT – JUGES DU FOND

« Les magistrats ont le devoir de vérifier les fondements et les bases juridiques des moyens de cassation apportés par le demandeur ;

Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond ».

 

R.J.F.R. et cts

C/

R.J.B.S.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

 Statuant sur le pourvoi de R.J.F.R., demeurant au [adresse], R.M., demeurant à [adresse] et R.W., demeurant à [adresse], tous, ayant pour conseil Maître Rafidison Eric M., Avocat, en l'étude duquel ils font élection de domicile au lot VJ 27 CC Ambohimiandra, Tananarive, contre l'arrêt n°454 du 28 avril 2004 de la Chambre Civile (6ème Section) de la Cour d'Appel de Tananarive, rendu dans l'affaire qui les oppose à R.J.B.;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi libellé : « Violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, de l'article 421 du Code de Procédure Civile, des articles 34 et 35 du décret n°67525 du 21 septembre 1967 sur l'organisation intérieure et le fonctionnement des juridictions de l'ordre judiciaire pour violation de la loi ;

En ce que la composition de la Cour, à l'audience du 24 mars 2004 qui a retenu le dossier pour être mis en délibéré, et celle qui a rendu l'arrêt attaqué, sont tout à fait différentes »;

Attendu que les articles 34 et 34 du décret n°67.525 du 21 septembre, 1967 visés au moyen ne parlent aucunement de la composition de la Cour mais de la manière de distribuer les dossiers mis en délibéré entre les membres de la Cour, d'un part, et de délibérer, d'autre part ;

Attendu qu'un tel moyen, dont le visa de texte est erroné, ne peut être opérant ;

 Sur le deuxième moyen de cassation ainsi libellé : « Violation de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, de l'article 1.315 du Code de Procédure Civile et de l'article 2 du Code de Procédure Civile pour violation de la loi et excès de pouvoir,

 En ce que, pour établir la propriété des terrains litigieux, la Cour s'est contentée de la déclaration de succession de feue R.J.,

Alors que ledit acte a été rédigé et signé, uniquement, par R.J.B.,

En ce qu'également, pour motiver sa décision, la Cour a retenu que les consorts R.J.F.R.  n'apportent point la preuve de leur affirmation,

Alors que l'instance a été introduite par R.J.B. et que, par conséquent, la charge de la preuve lui incombe,

En ce qu'enfin, la Cour a déclaré fondée l'action de R.J.B. qui s'apparente en une action de jactance :

Attendu que la Cour d'Appel a fondé son arrêt infirmatif, non pas sur la simple déclaration de succession de feue R.J, mais sur le testament qu'elle a laissé, et sur cette considération que les demandeurs au pourvoi, ayant soutenu que les biens querellés sont encore indivis entre R.J., R.F.R et R.F.P., n'ont point apporté la preuve de leur affirmation sur le caractère commun des biens légués » ;

 Attendu que l'appréciation de l'ensemble des faits soumis à son examen relève du pouvoir souverain du Juge du fond, et échappe au contrôle de la Cour Suprême, en l'occurrence, d'apprécier si les biens litigieux sont propres à feue R.J. ou encore indivis et ce, en fonction des éléments de preuve fournis, respectivement, par chacune des parties sans qu'il y ait, dans ce cas, inversement de la charge de la preuve, comme le soutient le moyen,

Attendu que, de ce qui précède, le moyen s'avère non fondé et ne peut être accueilli ;

Attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

 Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raharinosy Roger, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ramihajaharisoa Lubine ; Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • Bemihary Cyrille, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier