Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Empiètement

Retour à la liste

Empiètement - dossier 205/07-CO - N° 27 du 24/02/2009

Matières : Biens

Mots clés : Décision de justice – rendue par défaut – opposition – l’appel vaut renonciation à la voie d’opposition

Principe juridique

Une décision de justice rendue par défaut en première instance peut faire l’objet d’une opposition. Cependant, si un appel a été interjeté contre le jugement, cette pratique n’est pas interdite par la loi. Mais dans ce cas, l’appelant est présumé avoir renoncé à la voie de l’opposition

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 27 du 24 février 2009

Dossier n°205/07-CO

DECISION DE JUSTICE – RENDUE PAR DEFAUT – OPPOSITION – L’APPEL VAUT RENONCIATION A LA VOIE D’OPPOSITION

« Une décision de justice rendue par défaut en première instance peut faire l’objet d’une opposition. Cependant, si un appel a été interjeté contre le jugement, cette pratique n’est pas interdite par la loi. Mais dans ce cas, l’appelant est présumé avoir renoncé à la voie de l’opposition »

R.J.

C/

B.G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre février deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.J., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Alphonse Anatole, Avocat, contre l'arrêt n°265 du 18 juillet 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina, rendu dans l'affaire qui l'oppose à B.G. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation ainsi libellé : « Violation des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, 393 de l'ordonnance n°62.058 du 24 septembre 1962, violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt attaqué s'est référé à l'arrêt avant dire droit n°835 du 25 octobre 2005, lequel a déclaré l'appel recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai prescrits par la loi,

Alors que le jugement n°1663 du 16 juin 2004, frappé d'appel, a été rendu par défaut contre R.J, et que la voie de recours contre une telle décision est l'opposition prévue par l'article 393 du Code de Procédure Civile » ;

Attendu que l'appelant, à l'encontre du jugement susmentionné, est R.J., lui-même, c'est-à-dire, l'actuel demandeur au pourvoi ; qu'ayant interjeté appel directement contre ledit jugement, il est censé avoir volontairement renoncé à la voie de l'opposition ;

Attendu qu'une telle pratique n'est pas interdite par la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en droit et ne peut prospérer ;

Sur les deuxième et troisième moyens de cassation réunis ainsi libellés : « Violation des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, 121 de l'ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960, 129 de la loi n°66.003 du 2 juillet 1966 ; violation de la loi, fausse application et fausse interprétation de la loi, contradiction de motifs,

En ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement n°1663 du 16 juin 2004 ordonnant l'expulsion de R.J , en tenant compte de l'acte de vente du 156 novembre 1993, entre B.G et R.R., ainsi que de la date d'arrivée des parties sur les lieux, sans tenir compte des droits de R.J. qui sont inscrits sur le livre foncier,

Alors qu'en matière de droit de propriété immobilière, seuls les droits inscrits sur le livre foncier sont pris en considération et priment par rapport à tous les autres droits non-inscrits;

 En ce que l'arrêt déféré a bien déterminé l'inexistence d'empiétement entre la parcelle vendue à B.G. et celle acquise par R.J.,

 Alors que ce même arrêt conclut à l'expulsion de R.J. , en confirmant le jugement entrepris ;

Attendu que la Cour d'Appel a pris en considération l'acte de vente intervenu entre B.G et R.R. pour déterminer la surface devant revenir à chacune des parties, et a constaté que l'objet dudit acte de vente fait partie de la propriété dite «  Jean IV » T.F. n°191 BA, tandis que la propriété dite « Sedo II» T.F. n°9310 BA, appartenant à l'appelant, R.J est séparé de « Jean IV » par un passage pour piéton, ceci pour en déduire «  qu'aucun empiétement possible ne peut exister entre les deux parcelles de terrain » ; sous- entendant, par-là, en confirmant le jugement entrepris qui a ordonné « l'expulsion que R.J. du terrain portant lot 027, sis à Salazamay Sud, Toamasina » qu'il doit donc libérer toute occupation, par lui, de toute portion incluse dans propriété dite « Jean II » appartenant à B.G. ;

Attendu que, dès lors, les deux moyens réunis s'attaquant, d'une part, à des éléments de fait dont l'appréciation relève du pouvoir souverain de juge du fond, et, d'autre part, alléguant une contradiction inexistante entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, ne peuvent être opérants ;

Attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

 Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raharinosy Roger, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ramihajaharisoa Lubine ; Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • Bemihary Cyrille, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier