Matières : Procédure
Mots clés : Moyens – remis en cause – Appréciation souveraine des juges du fond
Dans l’éventualité où les moyens invoqués durant le pourvoi en cassation tendent à remettre en cause les constatations faites souverainement par les juges du fond, lesdits moyens pourront être considérés comme étant non fondés et le pourvoi pourra être rejeté.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 30 du 06 Mars 2009
Dossier n°45/O5-CO
MOYENS – REMIS EN CAUSE – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND
« Dans l’éventualité où les moyens invoqués durant le pourvoi en cassation tendent à remettre en cause les constatations faites souverainement par les juges du fond, lesdits moyens pourront être considérés comme étant non fondés et le pourvoi pourra être rejeté. »
R.F.
C/
B.M.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi six mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.F. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Rakotonirainy Lalaohantasoa avocat, contre l'arrêt n°267 du 03 novembre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à B.M. ;
Vu les mémoires en demande et en défense,
Sur les deux moyens de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 180-288 et suivant du Code de Procédure Civile, article 49 de la loi 60.004 du 15 février 1960 et violation de la jurisprudence, pour fausse application et interprétation de la loi, absence, insuffisance de motifs, contradiction de motifs, dénaturation de documents, excès de pouvoir, non-réponse à conclusion, dénaturation des éléments de la cause, motifs erronés équivalant à absence de motifs et ainsi libellés : « en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris aux motifs qu'aucun procès-verbal de reconnaissance n'a été établi et qu'aucune opposition n'a été reçue alors que c'était sur la base même du procès-verbal de reconnaissance domaniale et de constatation de mise en valeur en date du 04 mai 2000 et sur l'opposition formée par B.M. au moment de la reconnaissance domaniale et confirmée par lettre en date du 28 mai 2000 que le Président de la délégation spéciale du Fokontany de Fianarantsoa a rendu sa décision;
Que le premier juge a expressément évoqué l'existence du procès-verbal et de cette opposition pour trancher le litige ;
Que dans ces conditions, l'arrêt attaqué a méconnu ce procès-verbal et cette opposition et s'est contredit en déclarant que la procédure de délivrance du titre domanial n'a pas été contradictoire et publique à l'égard de B.M. que c'était au moment même de la reconnaissance qu'il a formé opposition ;
Qu'un certificat d'affichage attestant la publicité de la procédure dans les règles et délai légaux est déposé dans le dossier de la Cour d'Appel mais l'arrêt attaqué l'a également méconnu, que le but même de l'existence du procès était de trancher sur le mérite de l'opposition de B.M., et que l'arrêt attaqué a méconnu la teneur de la décision qui a rappelé l'existence de la reconnaissance domaniale et de la constatation de mise en valeur et l'existence de l'opposition de B.M. au moment de cette reconnaissance » (premier moyen); «et en ce que l'arrêt attaqué a méconnu les conclusions du demandeur qui conteste les pièces produites par B.M. alors qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écritures au vu des éléments dont il dispose et que le demandeur lui a déjà fournis, que ces articles 288 à 295 nouveaux du Code de Procédure Civile permet au juge de procéder d'office à la vérification d'écritures » si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur »,que d'autre part, sur la demande d'annulation, la jurisprudence de la Cour Suprême évoquée par le premier juge a été totalement méconnu par l'arrêt attaqué, qui a plutôt constaté par erreur qu'aucun procès-verbal de constatation et reconnaissance n'a été établi, aucune opposition n'a été reçue alors que ces pièces et opposition existent réellement et sont même contenus comme motifs dans la décision n°47/00/FAR/DOM/F du 11 décembre 2000;
Que le premier juge avait motivé sa décision de confirmation en évoquant l'article 49 de la loi 60.004 du 15 février 1960 et en constatant que le demandeur avait pu démontrer son occupation du terrain litigieux avant 1991 et constaté à partir du procès-verbal du 4 mai 2000 que le terrain litigieux est occupé et mis en valeur par le demandeur, se traduisant en rizières ;
Que contrairement au premier juge qui s'en est remis à la jurisprudence de la Cour Suprême (arrêt n3 du 01 juillet 1986 et arrêt n°1 15 du 10 octobre 1989) sur le rôle du juge quant à la constatation d'une occupation et mise en valeur effective et durable et sur l'attribution des terres domaniales, l'arrêt attaqué a adopté des motifs erronés portant sur d'autres éléments qui ne devaient pas être pris en considération dans le cas de l'espèce » ; (deuxième moyen);
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir constaté, pour infirmer le jugement entrepris et prononcer l'annulation de la décision et prononcer l'annulation de la décision provinciale n°47/00/FAR/DOM/F du 11 novembre 2000 qu'il n'y avait pas de procès-verbal de reconnaissance ni d'opposition reçue au moment des opérations de reconnaissance, bien que la décision querellée ait précisé l'existence de tels procès-verbal et opposition au moment des opérations de reconnaissance ;
Attendu que les moyens tentent de remettre en cause les constatations faites souverainement par les juges du fond et ainsi ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.