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Décision

Recouvrement de créance

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Recouvrement de créance - dossier 40/06-CU - N° 35 du 10/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Moyens – considérations de fait – Cour de cassation – Appréciation souveraine des juges du fond

Principe juridique

Si les moyens invoqués en cassation tendent à remettre en cause des considérations de fait, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour Suprême ne pourra en aucun cas les accueillir

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 35 du 10 Mars 2009

Dossier n° 40/06-CU

MOYENS – CONSIDERATIONS DE FAIT – COUR DE CASSATION – APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

« Si les moyens invoqués en cassation tendent à remettre en cause des considérations de fait, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, la Cour Suprême ne pourra en aucun cas les accueillir »

Agence de voyage XXX

C/

Société YYY

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de l'Agence de Voyage XXX représentée par A.G.H. demeurant à [adresse], ayant pour Conseils Maîtres Ralay Antoine et Andriatsilavohasina Josuée, Avocats au barreau de Madagascar, en résidence à Fianarantsoa Lot 97 Fokontany Ambalapaiso Ambony en l'étude desquels domicile est élu, contre l'arrêt n°177 du 07 mars 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, statuant en matière des référés dans le litige qui l'oppose à la Société YYY;

Vu le mémoire en demande :

Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation de l'article 26 al.2 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 pour excès de pouvoir, violation des articles 7 et 15 al.6 de la loi 59/34 du 17 avril 1959 régissant le statut des Huissiers et Commissaires-priseurs en ce que la Cour n'a pas observé les formes prescrites par l'article 7 de la loi 59/34 du 17 avril 1959 exigeant le remplacement autre Huissier qu'en cas d'absence, maladie ou d'empêchement de l'Huissier, alors que les sept Huissiers à charge à Fianarantsoa étaient disponibles et qu'il était inutile de donner une autorisation permettant à un Huissier de justice de Tananarive de se déplacer à Fianarantsoa pour procéder à un recouvrement qui peut être fait par un Huissier de justice de Fianarantsoa lui-même (premier moyen);

En ce que le terme « recouvrement »de toutes Créances ne précise pas jusqu’à quel degré d'exécution l'Huissier peut y procéder alors que le recouvrement de créances attribué à l'Huissier de Tananarive risque d'aboutir à un abus d'autorité jusqu'à l'exécution forcée, alors qu'il existe des Commissaires-priseurs en charge parmi les Huissiers de Fianarantsoa (deuxième moyen);

Attendu que les moyens, tendant en réalité à remettre en cause des considérations de fait qui relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ne sauraient être accueillis :

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Rahelisoa Odette, Conseiller - Rapporteur,
  • Randriamampionona Elise ; Rasamimamy Angelain; Rasoarinosy Vololomalala ; Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.