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Motivation - dossier 286/06-CO - N° 37 du 10/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Éléments de preuves écartés par juges du fond – motivation obligatoire

Principe juridique

En aucun cas les juges, dans le cadre de la réalisation de leurs missions, ne peuvent écarter des éléments de preuve apporter par les parties. Dans l’éventualité où ils seraient amenés à écarter des preuves dans le cadre d’une affaire, ils devront apporter des explications et des raisons valables dans leurs décisions

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt n° 37 du 10 Mars 2009

Dossier n°286/06-CO

ÉLEMENTS DE PREUVES ECARTES PAR JUGES DU FOND – MOTIVATION OBLIGATOIRE

« En aucun cas les juges, dans le cadre de la réalisation de leurs missions, ne peuvent écarter des éléments de preuve apporter par les parties. Dans l’éventualité où ils seraient amenés à écarter des preuves dans le cadre d’une affaire, ils devront apporter des explications et des raisons valables dans leurs décisions »

D.J.

C/

Société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de D.J., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Ramiarinjaona Denis Robert, avocat à la Cour en résidence au près lot IN 12 Ambatolahikisoa, Fianarantsoa, contre l'arrêt n°263 du 19 octobre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le litige l'opposant à la Société XXX représentée par J.D. ;

Vu les mémoires en demande et en défense,

Sur le moyen unique de cassation pour manque de base légale et pour dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel a statué sur le fond en déclarant que D.J. n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions alors qu'elle n'a pas pris en considération la lettre « fanamarinana » du 09 avril 2003 visée par le PCLS et le maire, autorité locale connaissant bien, la situation des rizières sur place ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce : ... « que le premier juge en se basant uniquement sur la déclaration unilatérale du requérant et sur le prétendu dédommagement convenu, d'ailleurs contesté par l'autre partie et non matérialisée par aucune pièce, n'a pas suffisamment justifié sa décision, qu'il a été mal jugé et bien appelé »

Attendu qu'en l’état de ces énonciations, la Cour d'Appel en ne prenant en considération que la déclaration du demandeur sans s'expliquer sur les raisons l'ayant déterminée à écarter les autres éléments de preuve du préjudice subi, par D.J. acquis aux débats et soumis à son examen, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ;

Attendu que le moyen est fondé :

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°263 du 19 octobre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;

Condamne le défendeur aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randriamampionona Elise ; Rasamimamy Angelain Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaonarison Lydia, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier :

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.