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Décision

Qualité pour agir

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Qualité pour agir - dossier 25/05-CO - N° 41 du 10/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Acte de notoriété – moyens nouveaux – irrecevables – Gestion d’affaire

Principe juridique

En principe, l’acte de notoriété permet d’ouvrir la succession aux ayants droit. Il appartiendra à celui qui remet en cause la validité du document d’apporter la preuve de ses affirmations ; Les moyens nouveaux apportés devant la Cour Suprême peuvent être qualifiés d’irrecevable ; L’action en annulation d’une gestion d’affaire peut être intentée même en l’absence de mandat de la part des associés. En l’espèce, l’action en annulation d’acte de notoriété qui est un acte d’administration de la succession peut être considérée comme étant une gestion d’affaire

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 41 du 10 mars 2009

Dossier n° 25/05-CO

ACTE DE NOTORIETE – MOYENS NOUVEAUX – IRRECEVABLES – GESTION D’AFFAIRE

« En principe, l’acte de notoriété permet d’ouvrir la succession aux ayants droit. Il appartiendra à celui qui remet en cause la validité du document d’apporter la preuve de ses affirmations ; Les moyens nouveaux apportés devant la Cour Suprême peuvent être qualifiés d’irrecevable ;

L’action en annulation d’une gestion d’affaire peut être intentée même en l’absence de mandat de la part des associés. En l’espèce, l’action en annulation d’acte de notoriété qui est un acte d’administration de la succession peut être considérée comme étant une gestion d’affaire »

R née R.C

C/

R.J.M.A

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.C. , domiciliée au [adresse], ayant pour conseil Maître Randriamahafaly Solomon, avocat, contre l'arrêt n°1456 du 15 novembre 2006 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant à R.J.M.A ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 25, 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, et pris de la violation de l'article 2 du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, fausse interprétation, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a reçu l'appel et fait droit à l'action en annulation des actes de notoriété n°599 du 29 juin 1990 et n°695 du 30 juillet 1990 alors que l'action a été intentée par la défenderesse qui n'a pas pu justifier d'un intérêt juridique né et actuel, direct et personnel ; qu'en effet l'action en annulation des actes de notoriété sus visés confectionnés au nom seul de la mère de la défenderesse ne lui confère aucun intérêt juridique, né et actuel, direct et personnel car cette action ne profite qu'à ses trois collatéraux non déclarés dans ces actes ;

Vu les textes de loi visés au moyen;

Attendu que par la procuration du 30 mars 2005 R.L.M.C.M. a donné plein pouvoir à sa fille R.J.M.A pour :

« 1) accomplir toutes les finalités nécessaires pour aboutir au partage des biens provenant de la succession de son père R.P ;  lui-même héritier de ses parents R. et R.

2) accomplir la vente des biens laissés en héritage ;

3) gérer l'héritage »

Attendu que l'acte de notoriété, établi jusqu' à preuve contraire, est conçu Comme un acte visant les ayants droit à une succession et constitue la pièce maîtresse des règlements successoraux ; que dans ces conditions, l'intérêt juridique né et actuel, direct et personnel de la défenderesse R.J.M.A. à intenter une action en annulation des actes de notoriété n°199 du 29 juin 1990 et n°695 du 30 juillet 1990 se trouve justifié indiscutablement ;

Attendu que le premier moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré des articles 25, 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, 26 et 180, 3° du Code de Procédure Civile, pour fausse interprétation, absence ou insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt déféré a reçu l'appel alors que cette décision est basée sur les trois procurations frauduleuses produites au dossier, la première datée du 25 mars 2005 étant entachée d'irrégularité pour légalisation fictive aucun dépôt de signature n’y étant mentionné, les deuxième et troisième datées du 10 avril et du 23 mai 2006 confondant la qualité des signataires

Attendu que le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau et partant recevable ;

Sur le troisième moyen de cassation tirés des articles 25, 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et 180 3° du Code de Procédure Civile pour excès de pouvoir, fausse interprétation, absence ou insuffisance de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a reçu 'appel et fait droit à l'action en annulation des actes de notoriété n°599 du 29 juin 1990 et 695 du 30 juillet 1990 avec toutes les conséquences de droit alors que l'action est intentée par R.J.M.A qui n'a pu justifier de son mandat pour agir au nom et pour le compte des bénéficiaires de l'annulation prononcée au profit des trois cohéritières R.N., M.R.P.E, R.S.M et H.R.M.L.C.;

Attendu que l'action en annulation d'acte de notoriété, s'analysant en un acte d'administration de la succession équivalant à une gestion d'affaire, peut être valablement intentée même en l’absence de mandat de la part des cohéritiers, l'héritage en question étant encore indivis ;

Attendu que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Casation, Président ;
  • Rasamimamy Angelain, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randriamampionona Elise ; Ramihajaharisoa ILubine ; Rasoarinosy Vololomalala, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.