Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Pouvoir du juge

Retour à la liste

Pouvoir du juge - dossier 118/02-CO - N° 42 du 10/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Questions de fait – juges de fond

Principe juridique

Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond ; L’article 223 du code des 305 articles sur la déchéance ne concerne que les témoins uniquement

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n° 42 du 10 Mars 2009

Dossier n° 308/00-CO

 

QUESTIONS DE FAIT – JUGES DE FOND

Les questions de fait relèvent exclusivement de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

DECHEANCE – TEMOINS

L’article 223 du code des 305 articles sur la déchéance ne concerne que les témoins uniquement

Z.E

C/

 T

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

 Statuant sur le pourvoi de Z.E., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Rakotolobo Mamy, contre l'arrêt n°22 du 09 février 2000 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige l'opposant à T ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, des articles 17 et 18 de la loi n°67.030 du 18 décembre 1967 relative aux régimes matrimoniaux, violation de la loi, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale en ce que la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement entrepris et a prononcé l'annulation de la vente portant sur la part devant revenir à T. aux motifs que la maison litigieuse constitue un bien commun entre les époux T. et K. alors que l'immeuble dont il s'agit est un bien personnel de K. ;

Vu les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que les juges ont apprécié souverainement et analysé la valeur probante des deux actes dénommés « fanamarinana » datés respectivement du 29 octobre 1996 et du 10 mai 1986, soumis à leur examen à titre de preuve ;

 Attendu que le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause des considérations de faits échappant au contrôle de la Cour de Cassation et ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, tiré des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême et pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile et de l'article 223 du Code des 305 articles, violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, manque de base légale en ce que les premiers juges ont déclaré recevable l'action de T. , alors que celle-ci serait atteinte par la déchéance prévue par l'article 223 sus-visé dans la mesure où elle a été introduite après le décès de feue K.M. ;

 Vu les textes de loi visés au moyen

Attendu que contrairement aux allégations du moyen, K. est bénéficiaire de l'acte litigieux et non témoin, Que la déchéance prévue par l'article 223 du Code des 305 articles ne vise que la disparition des derniers témoins ; Que dans ces conditions le deuxième moyen, manquant en droit, ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

 REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Randriamampionona Elise, Conseiller ; Ramihajaharisoa Lubine, Conseiller – Rapporteur ; Rasamimamy Angelain, Conseiller ; Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.