Matières : Procédure
Mots clés : Décès d’une partie- dossier en état - non obligation de différer la décision
Dans l’éventualité où une décision de justice est en état d’être jugée, des évènements comme la mort, le changement d’état des parties… n’obligent pas les juridictions à différer leurs décisions
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 43 du 10 Mars 2009
Dossier n° 118/02-CO
DECES D’UNE PARTIE- DOSSIER EN ETAT - NON OBLIGATION DE DIFFERER LA DECISION
« Dans l’éventualité où une décision de justice est en état d’être jugée, des évènements comme la mort, le changement d’état des parties… n’obligent pas les juridictions à différer leurs décisions »
R.E et consorts
C/
R et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Rajonson Théophile, Avocat, agissant au nom et pour le compte de ses clients R.E. , R.D., Ras, R.J.P. , R.C, tous demeurant à [adresse] contre l'arrêt n°1733 du 31 octobre 2001 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige qui oppose ces derniers à R. et consorts ;
Vu le mémoire en demande :
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 173 et 410 du Code de Procédure Civile en ce que tous les mémoires en défense, les répliques et tous autres mémoires et conclusions doivent être signés de la partie dont ils émanent ou de son mandataire alors que les conclusions en réplique du 18 juillet 2001 pour le compte de R et consorts, intimés, ne comportent aucune signature :
Attendu qu'il n'est pas évident que la Cour d'Appel s'appuie sur les termes des conclusions du 18 juillet 2001 pour confirmer le jugement appelé ;
Que le moyen s'attaquant à la régularité desdites conclusions ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 371 et 373, 410 et 180 du Code de Procédure Civile, pour omission de se prononcer sur une ou plusieurs demandes formulées par les parties alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé et s'expliquer sur les divers arguments avancés par elles, en ce que l'arrêt déféré ne fait aucune allusion à la demande de reprise d'instance formulée par les exposants (appelants) car R., R., R. et R. sont décédés alors que la lettre du 5 septembre 2001 signée par une personne inconnue et la signature illisible n'a pas répondu à cet argument, d'où défaut de motifs ;
Attendu qu’avant la loi n°2001-021 du 09 avril 2003 la mise en état de l'affaire relève de la juridiction qui connaît de l'affaire ;
Qu'il appartient donc à la juridiction concernée d'apprécier si l'affaire est en état d'être jugée ou non ;
Attendu que l'article 372 du Code de Procédure Civile dispose : « Quand une affaire est en état d'être jugée, la mort, le changement d'état des parties ou la cessation des fonctions dans lesquelles elle procède n'obligent pas le Tribunal (en l'espèce la Cour) à différer le jugement (ou l'arrêt) »
Attendu d'autre part que les Juges du fond ne sont pas tenus de suivre les parties dans les détails de leurs argumentations et peuvent ne pas répondre à des conclusions n'ayant aucune influence sur leur décision,
Qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour loin d’avoir violé les textes de lois visés, en a fait une saine et juste application ;
Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation des articles 180 et 410 du Code de Procédure Civile, violation de la loi, contradiction et insuffisance de motifs équivalant au défaut de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt déféré prétend que l'absence d'une opposition de la part des prescrivant lors de la procédure cadastrale ne peut se traduire uniquement en un défaut d'occupation car ils auraient pu n'en avoir eu connaissance ou par l'existence d'une convention entre les occupants et les requérants officiers, alors que une telle déclaration se heurte aux jugements du Tribunal Terrier Ambulant et aux opérations cadastrales ;
Attendu que le moyen s'attaquant à des motifs surabondants est inopérant,
Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTRS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.