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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 239/05-CO - N° 44 du 10/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Principe de l’autorité de la chose jugée - effets

Principe juridique

Le principe de l’autorité de la chose jugée implique l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 44 du 10 Mars 2009

Dossier n° 239/05-CO

PRINCIPE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE- EFFETS

« Le principe de l’autorité de la chose jugée implique l’impossibilité de revenir judiciairement sur un fait précédemment jugé »

Rkt.A.

C/

R

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi dix mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de Rkt. A demeurant [adresse] ayant pour Conseil Maître Rakotomanana Hery, avocat, en l'étude duquel il élit domicile, contre l'arrêt n°046 rendu le 15 mars 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant à R.

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 alinéa 5 et 7 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 ; violation de l'autorité de la chose jugée non réponse à conclusions constatées par écrit,

en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'expulsion de Rt. M et consorts de la propriété dite « Bevarifotsy » TF n°7305 K alors que par arrêt civil n°573 du 16 avril 1997, les héritiers Rdvs en l'occurrence Rdms ont été déjà expulsés des lieux, que sa vocation successorale est confirmée par cet arrêt, lequel est déjà passé en force de chose jugée, qu'il y a eu violation de ce principe s'agissant d'un litige concernant les mêmes parties sur un même terrain;

Attendu que il y a lieu d'abord de relever que les parties se disputent la propriété dite « Bevarifotsy » que le litige porte sur la vocation successorale de Rts vis-à-vis du propriétaire originaire R.B. ;

Attendu que les consorts Rkt, venant aux droits de Rzb excipent l'arrêt n°573 du 16 avril 1997 ayant déjà expulsé les consorts Rdms de la susdite propriété sur la base de l'annulation de l'acte de notoriété établissant la vocation successorale de Rts suivant jugement n°336 du 3 décembre 1992 ;

Que cependant cette décision n'étant pas définitive fut infirmée par l'arrêt n°801 du 24 mai 2000 rétablissant la qualité d'héritière de Rts vis à vis de R.B. ;

Que la procédure actuelle a été intentée sur la base de cet arrêt pour faire expulser les consorts Rktv de la partie de la propriété « Bevarifotsy » revenant à Rts;

Que les consorts Rktv soulèvent l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt n°573 du 16 avril 1997 ;

Attendu que l'article 307 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations exige pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice :

L’identité d'objet entre les deux demandes ;

L’identité de cause c'est-à-dire que la nature juridique du droit invoqué soit la même quant à sa qualification ;

L’identité des parties ;

Attendu que des éléments relevés supra, les deux procédures d'expulsion opposent les mêmes parties sur une même propriété mais la nature des droits invoqués est différente ; Que la procédure actuelle est basée sur une décision judiciaire définitive rétablissant la qualité d'héritière de Rts;

D'où il suit qu'il n'y a pas autorité de la chose en l’espèce ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randriamampionona Elise; Rajoharison Rondro Vakana; Rasamimamy Angelain, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivelo Désiré, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.