Matières : Procédure
Mots clés : Compétence d’attribution d’ordre public – incompétence
Dans le cadre de la réalisation de leurs missions, les magistrats ont l’obligation de vérifier préalablement la compétence d’attribution.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n° 46 du 20 Mars 2009
Dossier n° 130/03-CU
COMPETENCE D’ATTRIBUTION D’ORDRE PUBLIC – INCOMPETENCE
« Dans le cadre de la réalisation de leurs missions, les magistrats ont l’obligation de vérifier préalablement la compétence d’attribution. »
R.G.
C/
R.P.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.G., représenté par son fils, Raf.J. , demeurant [adresse], ayant pour conseil Maître Fin Patrick, Avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile au lot C. 12 1/3.702, Rue Clémenceau, Andoharanomaintso, Fivondronana de Fianarantsoa, contre le jugement en dernier ressort n°544 du 08 octobre 2002 du Tribunal de Première Instance de Fianarantsoa, rendu dans l'affaire qui l'oppose à R.P. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation, ainsi libellé : « Violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, 428 du Code de Procédure Civile pour fausse application de la loi, excès de pouvoir, inobservation des formes prescrites à peine de nullité, incompétence,
en ce que le jugement attaqué a déclaré recevable et fondée la requête civile de R.P. aux motifs que le premier juge, lors de la procédure ayant abouti au jugement n°300 du 09 mai 2000, avait manifestement, statué « infra petita en omettant de statuer sur l'un des chefs de demande de R.G. , en l'occurrence, de déclarer que R.P. est convaincu du délit de «Ny heriny»; que c'est à tort que l'arrêt n°528 du 03 octobre 2001 avait confirmé ledit jugement, lequel a statué sur le pétitoire, au lieu d'avoir tranché le problème du possessoire,
Alors que, s'agissant d'un jugement déjà confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel, le Tribunal Civil de Fianarantsoa aurait dû se déclarer incompétent pour statuer sur la requête civile de R.P. , en ce que l'article 428 du Code de Procédure Civile dispose : « la requête civile est portée devant le Tribunal qui a rendu la décision attaquée, il peut y être statué par les mêmes juges » ;
Ainsi, R.P. aurait dû adresser sa requête Civile auprès de M. le Premier Président de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, et la compétence potence connaître aurait dû revenir Cour d'Appel de ladite Cour, que cette compétente est d'ordre public et peut être soulevée d’office par le Tribunal, malgré que le demandeur au pourvoi ne l'a pas invoquée « in limine litis», en instance. (Fin de citation)
Attendu que le moyen soutient que c'est l'arrêt n°528 du 03 octobre 2001, confirmatif du jugement n°544 du 08 octobre 2002, rendu sur requête civile et en dernier ressort, qui aurait dû faire l'objet de la requête civile, et que, par conséquent il y a violation, de la part du juge d'instance, de la loi en ce qui concerne la compétence d'attribution ;
Mais attendu que le moyen ne fait que tenter de faire admettre une fausse interprétation de l'article 428 du Code de Procédure Civile, qu'en effet, et tel est l'esprit du texte, il doit être donné au juge ayant rendu le jugement, objet de la requête civile, de connaître les faits nouveaux qu'apporte le requérant dans sa requête civile, et susceptibles de modifier le jugement déjà rendu sur simple requête normale, d'où, par ailleurs, la région pour laquelle le jugement rendu sur requête civile est en dernier ressort, et n'est susceptible que de pourvoi
Attendu qu'ainsi, le moyen, en ce qu'il manque en droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Disons que mention ainsi libellée « la minute du présent arrêt n'a pas été signée par Monsieur Le Conseiller NOELSON William, appelé à d'autres fonctions »