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Décision

Charge de la preuve

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Charge de la preuve - dossier 130/06-CO - N° 57 du 20/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Preuve de qualité pour agir – incombe au demandeur

Principe juridique

Il appartient à celui qui se prétend être titulaire d’un statut précis d’apporter les preuves de sa qualité.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n° 57 du 20 Mars 2009

Dossier n° 130/06-CO

PREUVE DE QUALITE POUR AGIR – DEMANDEUR

« Il appartient à celui qui se prétend être titulaire d’un statut précis d’apporter les preuves de sa qualité. »

D.G.

C/

R.I.M.N.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de D.G. , demeurant au lot  [adresse], ayant pour conseil Maître Ramanantsalama Herisoa, Avocat, contre l'arrêt n°06 du 16 janvier 2006 de la Chambre Civile -8ème  Section - de la Cour d'Appel de Tananarive, rendu dans I’ affaire qui l'oppose à R.I.M.N. ;

Sur les quatre moyens de cassation réunis tirés de la violation des articles : 15 et 16, alinéa 2 de la loi n°2001-022 du O9 2003 : 1 et 17 de la loi n°2003,038 du 3 septembre 2004 sur la cession de fonds de commerce ; 123 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, 164.2 du Code de Procédure Civile, et ainsi libellés :

« En ce que l'arrêt incriminé a déclaré mal fondée la tierce opposition formée par D.G. , à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'Appel n°339 du 18 avril 2005, En effet, en déclarant mal fondée ladite opposition, la Cour d'Appel confirme l'opposabilité dudit arrêt à D.G. ;

Qu'or, ce dernier n'est qu'un tiers par rapport audit arrêt ;

Qu'il n'était même pas parti au procès ;

Qu'il n'a pas eu même l‘occasion de présenter ses moyens contre les arguments des parties au procès ;

Que ledit arrêt l‘expulse toutefois de l'immeuble où il exploite actuellement son fond de commerce :

Que le principe de la contradiction prévue par les deux articles ci-dessus parlés n'est donc pas respecté ;

Que lesdits articles disposent, expressément : « Nulle partie ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement (premier moyen)

En ce que l'arrêt attaqué, en confirmant I ‘arrêt de la Cour d'Appel n°339 du 18 avril 2005, semble accepter la non-transmission au nouvel acquéreur du droit au bail qui est non seulement pour lui un droit acquis, mais aussi et, surtout, un droit indissociable avec le fonds de commerce, en l'absence d'une autre disposition conventionnelle contraire, l‘enseigne, le droit au bail et les licences d'exploitation. » (deuxième moyen)

« En ce que l'arrêt incriminé, en rejetant la tierce opposition formée par Didier Guichon, n'a plus respecté la force probante d'un contrat entre les parties :

 En effet, au moment de la cession dudit fonds de commerce, il a été octroyé, d'accord parties, au nouvel acquéreur, le droit au bail et ce, avec le consentement de la propriétaire lequel est consigné et dûment dans le contrat même. » (troisième moyen)

« En ce que l'arrêt attaqué a déclaré mal fondée la tierce opposition faite par l ‘exposant pour une seule raison « le défaut de pièce » sans, pour autant, en demander la communication, conformément audit article ;

Que ledit article, dans son alinéa 3, dispose, expressément, que « il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats, ou en demander la remise en copie. » (quatrième moyen)

Attendu qu’il est fait grief, en substance, à la Cour d'Appel: de ne pas avoir permis au demandeur au pourvoi de présenter ses moyens, alors qu'il était un tiers au procès ;

D’avoir dissocié de la vente du fonds de commerce passée entre lui et J.P.R le droit au bail lequel fait pourtant partie intégrante du fonds de Commerce ;

D’avoir violé un contrat, légalement formé, lequel est la loi des parties ;

De ne pas avoir demandé la production au dossier, toujours par le demandeur au pourvoi, des pièces justifiant ses droits ;

Attendu, en premier lieu, qu'il est bien mentionné dans « le chapeau » de l'arrêt soumis à la censure de la Cour: « Vu les conclusions du tiers opposant »; qu’il s'ensuit que le premier moyen manque donc en fait;

Attendu que, pour ce qui est des autres moyens, le principe étant que « la preuve incombe au demandeur », la Cour d'Appel, en retenant que «… le tiers opposant ne produit aucune pièce justifiant sa demande », ceci d'autant plus que celui-ci a exercé son action avec le concours d'un conseil, a donné à sa décision une base légale suffisante ; que, dès lors, non fondés, lesdits moyens ne peuvent être accueillis ;

Attendu qu'aucun des moyens proposés n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raharinosy Roger, Président de Chambre, Président ;
  • Ratovonelinjafy Germaine Bakoly, Conseiller – Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Noëlson William ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianaivojaona Fenomanana, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.