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Décision

moyen nouveau

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moyen nouveau - dossier 440/00-CO - N° 66 du 24/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Moyen nouveau soulevé – litige foncier – possession

Principe juridique

Aucun nouveau fait ne peut être soulevé devant la Cour de Cassation. La possession prime lorsque les parties au litige ne disposent d’aucun titre de propriété

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°66 du 24 mars 2009

Dossier n° 440/00-CO

MOYEN NOUVEAU SOULEVE – LITIGE FONCIER – POSSESSION

« Aucun nouveau fait ne peut être soulevé devant la Cour de Cassation. La possession prime lorsque les parties au litige ne disposent d’aucun titre de propriété »

R.J.B

C/

R.M.C

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.J.B. , domicilié à [adresse], contre l'arrêt n°279 du 28 juillet 1999 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa rendu dans le différend l'opposant à R.M.C. ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 276 du Code de Procédure Civile, en ce que les témoins entendus suivant procès-verbal du 20 février 1996, en suite du jugement avant-dire-droit n°1267 du 07 novembre 1997 n'ont pas prêté serment selon la formule consacrée, le procès-verbal se contentant de dire qu'ils ont prêté serment après avertissement des peines prévues par la loi en cas de faux témoignage ;

Attendu que soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation, le moyen est nouveau et partant irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 18 et suivants de la loi n°60.004 du 15 février 1960, des articles 20 et 30 du Décret 64.205 du 21 mai 1964, en ce que la mise en valeur alléguée par la défenderesse n'a pas été constatée selon les prescriptions de ces textes et qu'aucune demande d'acquisition n'a été, au surplus, présentée par la défenderesse ;

Attendu qu'aucune des parties ne pouvant se prévaloir d'un titre régulier de propriété, le débat reste purement possessoire, auquel cas, sa reconnaissance n'est nullement conditionnée par une demande d'acquisition du terrain ou par une mise en valeur constatée par la commission prévue par la loi visée au moyen, et son appréciation relève de la compétence souveraine des juges du fond ;

 Que le moyen n'est pas davantage fondé ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de Chambre, Président ;
  • Ramihajaharisoa Lubine, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ralaisa Ursule ; Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianaivojaona Fenomanana, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.