Matières : Immatriculation
Mots clés : Litige foncier – terrain domanial - procédure d’acquisition en cours- expulsion
Un individu, qui est en possession d’une reconnaissance domaniale et qui est en attente de l’issue d’une procédure administrative dans le cadre d’un litige l’opposant à une autre partie, peut demander l’expulsion de cette dernière si elle s’est introduite de force sur les lieux litigieux.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°67 du 24 mars 2009
Dossier n° 446/00-CO
LITIGE FONCIER – TERRAIN DOMANIAL - PROCEDURE D’ACQUISITION EN COURS- EXPULSION
« Un individu, qui est en possession d’une reconnaissance domaniale et qui est en attente de l’issue d’une procédure administrative dans le cadre d’un litige l’opposant à une autre partie, peut demander l’expulsion de cette dernière si elle s’est introduite de force sur les lieux litigieux. »
R et R.S
C/
R.P
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R et R.S. , demeurant à [adresse], mais élisant domicile en l'étude de Maître Rakotoniaina Justin et Rakotoniaina Annie, Avocats, contre l'arrêt n°644 rendu le 04 octobre 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, dans le différend les opposant à R.P. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 2 du Code de Procédure Civile,
en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à la demande d'expulsion formulée par R.P.
Alors que ne pouvant prétendre qu'à un droit de jouissance, il ne pouvait demander le déguerpissement des consorts R;
Attendu qu'une procédure d'immatriculation étant déjà en cours, et dans le cadre de laquelle, R.P. a déjà bénéficié d'une reconnaissance domaniale, contre laquelle les consorts R se sont opposés, il est normal qu'en attendant l'issue de la procédure administrative opposant les parties, l'expulsion des sus-nommés qui s'étaient introduits de force sur les lieux litigieux, soit ordonnée ;
Que le moyen invoqué ne peut ainsi être accueilli ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.