Matières : Filiation
Mots clés : Effet de la reconnaissance d'un enfant adultérin
La reconnaissance de l’enfant adultérin faite par le mari n’entraine pas, en faveur dudit enfant, une quelconque vocation successorale si l’épouse légitime n’a pas concouru à la confection d’un tel acte.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°69 du 24 mars 2009
Dossier n° 341/03-CO
RECONNAISSANCE D’ENFANT ADULTERIN : EFFETS
« La reconnaissance de l’enfant adultérin faite par le mari n’entraine pas, en faveur dudit enfant, une quelconque vocation successorale si l’épouse légitime n’a pas concouru à la confection d’un tel acte. »
R.P
C/
R.M.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.P., domiciliée à [adresse], mais élisant domicile en l'étude de Maître Rakotomanga Charles, avocat, contre l'arrêt n°131 du 16 avril 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige opposant la sus-nommée à R.M.J. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur les premiers et deuxièmes moyens de cassation réunis tirés de la violation de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême,
en ce que la Cour d'Appel avait qualifié l'article n°384 du 14 août 1969, acte d'adoption et reconnu en conséquence la qualité d'hériter de R.M.J à l'égard de R.J.,
Alors qu'il s'agit d'un acte de reconnaissance de Raz à l'égard de Rak et auquel l'épouse légitime n'avait pas personnellement concouru ; le droit successoral ne doit pas ainsi être appliqué à la sus-nommée vu son état d'enfant adultérin ;
Vu lesdits textes,
Attendu que les époux R.J. , bien que séparés de fait en 1966, n'étant pas divorcés, la reconnaissance faite par le mari en faveur de R.M.J., enfant adultérin n'entraîne pas en faveur de cette dernière une quelconque vocation successorale, l'épouse légitime n'ayant pas concouru à la confection d'un tel acte,
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a violé les textes visés au moyen et l'arrêt attaqué encourt la cassation sans qu'il soit besoin d'examiner le troisième moyen proposé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°131 du 16 avril 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa; Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.