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Décision

moyen nouveau

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moyen nouveau - dossier 508/066-CO - N° 71 du 24/03/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Moyen nouveau

Principe juridique

Aucun nouvel argument de fait ne peut être soulevé devant la Cour de Cassation

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°71 du 24 mars 2009

Dossier n°508/066-CO

GESTION D’AFFAIRE - MOYEN NOUVEAU

« Aucun nouvel argument de fait ne peut être soulevé devant la Cour de Cassation »

L.U

C/

La société XXX

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoir de Maitre Andrianaivontseheno Andry, avocat, agissant au nom et pour le compte de L.U., qui élit domicile en l’étude dudit avocat, contre l’arrêt n°229 du 17 juin 2006 rendu par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Mahajanga, dans le différend l’opposant à son client susdit société XXX, représenté à Madagascar par H.K. ;

Vu les mémoires et demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré de l’article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 sur la Cour Suprême pour fausse application de la loi,

En ce que la Cour d’Appel de Mahajanga a déclaré non fondés les prétentions du demandeur au pourvoi au motif que sa « déclaration » en date du 01 juillet 2001 ne crée pas un lien engendrant une obligation quelconque à la charge de la société XXX

Alors que les articles 244 et suivants de la loi sur la théorie Générale des Obligations disposent qu’il y a gestion d’affaire lorsqu’une personne sans y être tenu, entreprend en connaissance de cause de gérer l’affaire d’autrui sans opposition de sa part et dans son intérêt ; que le gestion d’affaire doit être continuée tant que le maitre ou ses hériter sont en mesure d’y pourvoir et que le maitre de l’affaire doit indemniser le gérant de tous les engagements personnels qu’il a pris et lui rembourser toutes les dépenses utiles,

Et qu’il est constant que le demandeur a accordé à la société XXX une surface pour entreposer ses biens et matériels, s’est occupé de leur gardiennage et apporté tous soins dictés par la nécessité de les garder en aussi bon état que possible

Attendu que le moyen qui invoque un nouvel argument de fait relatif à la gestion d’affaire régie par les articles 244 et suivants de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation apparait nouveau et doit donc être déclaré irrecevable ;         

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ravandison Clémentine, Président de la Cour de Cassation, Président ;
  • Randrianantenaina Modeste, Conseiller – Rapporteur ;
  • Ramihajaharisoa Lubine, Ralaisa Ursule, Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianaivojaona Fenomanana, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.