Matières : Procédure
Mots clés : Cour de cassation - juge de droit
La Cour de Cassation est juge de droit et non de fait
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°73 du 24 mars 2009
Dossier n° 120/07-CO
COUR DE CASSATION - JUGE DE DROIT
« La Cour de Cassation est juge de droit et non de fait. »
Héritiers R. I
C/
R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi des héritiers de R. I, demeurant à [adresse] ayant pour Conseil Maître Razafindralambo Alain, avocat, contre l’arrêt civil n°441 rendu le 14 novembre 2006 par la Cour d’Appel de Toamasina, dans le litige les opposant à R,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l’article 26 alinéas 2 et 6 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et de la violation des principes généraux de droit, des droits de la défense garanties par la Constitution de l’Etat Malagasy et de l’article 11 de la Déclaration Universelle attaqué a non seulement méconnu les disposition des articles visés au moyens, mais également bafoué les garanties nécessaires à la défense des intérêts des demandeurs au pourvoi, alors que les principes généraux de droit sont d’ordre public et peuvent être soulevé à tout moment, même pour la première fois devant la Cour Suprême,
Attendu que les griefs du moyen qui apparaissent informes et vagues et ne permettent pas de vérifier quels sont les motifs de l’arrêt critiqué, sont irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation des articles 18 et 22 de la loi 60.004 du 15 février 1960, relative au domaine privé national, pour dénaturation des faits, fausse application et fausse interprétation de la loi, en ce que la délimitation du terrain en question, de 20 ha, déjà rectifiée et arrêté par la Commission à 21 ha 40a 00ca, est actuellement devenu à 36ha 67a 15ca alors que selon les articles visés au moyen, la demande de terrain domanial ne peut excéder la limite de 30 ha et que l’opérateur topographique, membre de la Commission a déjà fait un plan régulier et dressé procès-verbal descriptif des limites du terrain fixées à 21 ha 40a 00ca ;
Attendu que le moyen étant mélangé de fait et de droit apparait irrecevable ;
Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens invoqués ne saurait être recueilli,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.