Matières : Biens
Mots clés : Litige foncier – intangibilité - inscription originaire
Seul le titre originaire bénéficie de l’intangibilité. Les mutations postérieures au titre originaire ne sauraient bénéficier de l’intangibilité
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt n°74 du 24 mars 2009
Dossier n° 237/97-CO
LITIGE FONCIER – INTANGIBILITE - INSCRIPTION ORIGINAIRE
« Seul le titre originaire bénéficie de l’intangibilité. Les mutations postérieures au titre originaire ne sauraient bénéficier de l’intangibilité. »
R.R
C/
R.C. et autre
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.R., demeurant au [adresse], mais élisant domicile en l'Étude de Maitre Raheliarisoa Lucie, avocat, contre l'arrêt n°1047 du 16 août 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.C. et A.J.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 25 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et de l'article 121 de la loi du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, en ce que l'arrêt attaqué a décidé, que les titres entre les mains des consorts R.C. et A.J. revêtent le caractère inattaquable, alors que le titre en question qui concerne la parcelle litigieuse 1472 ne porte que les inscriptions faites le 09 novembre 1994, subséquentes à une mutation postérieure au titre originaire:
Vu lesdits textes,
Attendu que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué selon lesquelles « la délivrance du titre en 1994 aux intimés résulte du jugement de 1950, atteste que la procédure a été purgée de toute opposition ou revendication », le titre attribué à R.C. et A.J. en 1994 ne résulte pas du jugement de 1950 précité, mais d'un acte de partage n°12 du 04 février 1994 inscrit le 09 novembre 1994 et qu'ainsi de telles mentions ne bénéficient pas de l'intangibilité du titre prévu par les articles visés au moyen;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision, et l'arrêt encourt la cassation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°1047 du 16 soût 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,
Ordonne la restitution de l'amende de cassation,
Condamne les défendeurs aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et un que dessus.
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.