Matières : Procédure
Mots clés : Terrain domaniale- litige foncier – demande d’acquisition en cours- expulsion et dommages et intérêts- non
Lorsque la propriété litigieuse est encore domaniale et que les parties au litige étaient encore dans l’attente de la décision de l’autorité administrative sur le sort de leur demande respective d’acquisition, elles ne peuvent demander l’expulsion de l’une ou de l’autre ni demander des dommages et intérêts
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°75 du 24 mars 2009
Dossier n° 279/07-CO
TERRAIN DOMANIALE- LITIGE FONCIER – DEMANDE D’ACQUISITION EN COURS- EXPULSION ET DOMMAGES ET INTERETS- NON
« Lorsque la propriété litigieuse est encore domaniale et que les parties au litige étaient encore dans l’attente de la décision de l’autorité administrative sur le sort de leur demande respective d’acquisition, elles ne peuvent demander l’expulsion de l’une ou de l’autre ni demander des dommages et intérêts »
R.A
C/
Epoux RAI/RFA
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-quatre mars deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.A., demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Ratsimivony Berthin, avocat, contre l'arrêt n°21 rendu le 17 janvier 2007 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, dans la procédure l'opposant aux Epoux RAI/RFA ;
Vu le mémoire en demande;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 26 alinéa 6 de la loi organique n°2004.036 du 1 er octobre 2004 et de l'article 398 du Code de procédure civile, pour insuffisance de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a. infirmé en totalité le jugement entrepris en se fondant sur la non fiabilité de l'expertise, alors que l'article 398 précité prévoit que l'appel est la voie par laquelle il est demandé à la juridiction supérieure de trancher à nouveau en fait et en droit, et que la Cour d'Appel a statué sans même ordonner de nouvelles mesures d'expertise ;
Attendu que la loi permet au juge civil d'ordonner une expertise mais ne lui fait pas une obligation; que le juge apprécie souverainement la nécessité ou l'opportunité d'une expertise et que sa décision sur ce point échappé au contrôle de la Cour Suprême ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 6 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 pour contradiction de motifs en ce qu'l est dit dans le jugement : « satria ny fidinan'ny fitsarana tany antoerana hamafisin'ny sary nataon'ny mpahay, dia manamafy sy nampiseho ny faritry ny anjara tany novidian’ny mpitory » alors gue dans l'arrêt il est énoncé « ny planina notazonina ho fototry ny fanadiadiana ; dia noraisina araka ny « plan acquis » natao sy nasehon-D.A araka ny fangatahana tanim-panjakana nataony, fa tsy araka ny ampahan- tany novidiany »;
Attendu que le moyen qui sous-entend qu'il fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le rapport de l'expert apparaît irrecevable, en raison de son caractère vague et imprécis
Sur le troisième moyen de cassation tiré de l'article 26 alinéa 2 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 en ce que le fait d'avoir infirmé en totalité le jugement revient à dire que la Cour d'Appel accepte le maintien des époux.
Epoux RAI/RFA sur les lieux alors que elle invoque dans son arrêt « ka tsy misy mahazo miambo ho tena tomnpony ny tany ny mpiady » ; que les époux RAI/RFA sont Occupants sans droit ni titre
Attendu qu'en déboutant les parties de leur demande respective en expulsion et dommages-intérêts, aux motifs que la propriété litigieuse est encore domaniale et les parties étant encore en attente de la décision de l'autorité administrative sur le sort de leur demande respective d'acquisition, la Cour d'Appel n'a fait que tirer les Conséquences logiques de ses propres constatations
D'où il suit que le troisième moyen n'est pas davantage fondé ;
PAR CES MOTIFS
RIEJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.