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Décision

Reconnaissance de paternité

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Reconnaissance de paternité - dossier 80/05-CO - N° 91 du 14/04/2009

Matières : Filiation

Mots clés : Acte d'état civil- Enfant naturel- Reconnaissance

Principe juridique

Mention en marge de l’acte de reconnaissance (NON) si le père a fait lui-même la déclaration de naissance en précisant être le père de l’enfant. La mention en marge ne concerne que les actes de reconnaissance établis séparément avec la déclaration de naissance

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt n°91 du 14 avril 2009

Dossier n°80/05-CO

ACTE D'ETAT CIVIL- ENFANT NATUREL- RECONNAISSANCE

« Mention en marge de l’acte de reconnaissance (NON) si le père a fait lui-même la déclaration de naissance en précisant être le père de l’enfant.

La mention en marge ne concerne que les actes de reconnaissance établis séparément avec la déclaration de naissance. »

B.B.G.

C/

 B.S

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et d’Immatriculation, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du Mardi quatorze avril deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant.

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Statuant sur le pourvoi de B.B.G., demeurant à [adresse], élisant domicile en l'étude de son conseil Me Rakotomalala Claude, Avocat au Barreau de Madagascar, Rue Colonel Barre, Mahajanga, contre l'arrêt N°359 du 21 juillet 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige l'opposant à B.S. ;  

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 44 de la Loi N°61.025 du 09 octobre 1961 relatives aux actes d'état civil en ce que l'arrêt attaqué a reconnu que B.S. est l'enfant naturelle de feu V.A. alors que dans son acte de naissance versé au dossier la mention d'office en marge des actes de reconnaissance d'enfant naturel fait défaut, qu'il s'agit d'une formalité substantielle et non d'une erreur matérielle.

Attendu qu'aux termes de l'article 29 de la Loi N°61.025 du 09 octobre 1961, dans un acte de naissance d'enfant né hors mariage, la déclaration indiquant le nom du pére ne vaut comme reconnaissance que si elle émane du père lui-même ;

Que l'article 44 de la même loi stipule qu'il est fait mention d'office en marge des actes de naissance, des actes de mariage, d'adoption simple, de rejet, de décès, de reconnaissance.

Attendu qu'en l'espèce V.A a fait lui-même la déclaration tout en précisant être le père de l'enfant.

Que la mention en marge ne concerne que les actes de reconnaissance établis séparément avec la déclaration de naissance.

Attendu que, par ailleurs, que s'agissant d'un acte authentique, celui-ci a force probante jusqu'à inscription de faux.

Attendu, dans ces conditions, que le moyen manquant en droit ne saurait être accueilli.

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et d'Immatriculation, en son audience publique, les jour, mois et en que dessus.

Où étaient présents :

  • Randriamihaja Pétronille, Président de la Cour de cassation, Président ;
  • Rasoarinosy Vololomalala, Conseiller-Rapporteur,
  • Randriamampionona Elise, Ramihajaharisoa Lubine, Rasamimamy Angelain Conseillers tous membres ;
  • Rajaonarivelo Jean Berchmans, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.