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Décision

Mesure Provisoire

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Mesure Provisoire - dossier 320/05-2005 - N° 92 du 14/04/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Mesure conservatoire ne préjugeant pas sur le fond du litige

Principe juridique

La mesure sollicitée, ayant un caractère essentiellement provisoire, ne vise qu’à préserver les intérêts et droits des parties sur la portion de terrain objet du litige.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°92 du 14 Avril 2009

Dossier n°320/05-2005

MESURE CONSERVATOIRE - FOND DU LITIGE (NON)

« La mesure sollicitée, ayant un caractère essentiellement provisoire, ne vise qu’à préserver les intérêts et droits des parties sur la portion de terrain objet du litige. »

R.H.D

C/

R.N.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi quatorze avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.H.D., demeurant au [adresse], ayant pour conseil Maître Razafindralambo Alain, Avocat, contre l'arrêt n°1285 du 17 novembre 2003 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.N.;

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur les premier et deuxième moyen de cassation réunis, tirés des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 123 de l'Ordonnance n°60.146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation, 309 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, 227 et 437 du Code de Procédure Civile dernier alinéa, contradiction et insuffisance de motifs, excès de pouvoir, dénaturation des faits, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la cessation des travaux alors que d'une part le titre de propriété consacre un caractère absolu tant qu'il n'a pas été annulé et que d'autre part la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif (premier moyen), en ce que l'arrêt attaqué statuant en matière de référés a retenu sa compétence alors qu'il y a contestation sérieuse (deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés au moyen;

 Attendu que l'arrêt attaquée énonce que « le litige opposant les parties porte sur le problème de délimitation des propriétés « Florencia » TF n°50.047 et «  Hasina VII » TF n°35409 A que certes, la tierce opposition n'a pas d'effet suspensif, toutefois il ne peut être contesté que la décision à intervenir sur cette action pourrait avoir une répercussion sur le situation juridique des propriétés en cause; que le mesure sollicités ne constitue qu'une mesure conservatoire ne préjugeant point sur le fond du litige » Attendu que loin d'avoir violé la loi, la Cour d'Appel, sans excès de pouvoir, en a fait au contraire une exacte application, la mesure sollicitée ayant un caractère essentiellement provisoire, ne visant qu'à préserver les intérêts et droits des parties sur la portion de terrain, objet du litige,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 Où étaient présents:

  • Randriamíhaja Pétronille, Président de la Cour de Cassation, Président,
  • Randriamampionona Elise, Conseiller - Rapporteur ;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Rasamimamy Angelain ,  Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaoanarivelo Berchmans, Avocat Général ;
  • Rakotonindrina Onjamalala Allain, Greffier,

 La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.