Matières : Procédure
Mots clés : Triple identité- Chose jugée
La triple identité exigée par l’article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations faisant défaut, le moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée est inopérant et doit être rejeté.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°94 du 17 Avril 2009
Dossier n°57/06-CO
TRIPLE IDENTITE- CHOSE JUGEE
« La triple identité exigée par l’article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations faisant défaut, le moyen tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée est inopérant et doit être rejeté. »
A.
C/
T et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-sept avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de A., cultivateur demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Louis Sagot, contre l'arrêt n°126 du 19 octobre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara, rendu dans le litige l'opposant à T, T.R, B et R.E.;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 180-183.2, 465 et 465.1 du Code de Procédure Civile, pour dénaturation des faits et des éléments constants, équivalant à une absence ou à une contradiction de motif, violation de la règle 'non bis in idem » et de l'autorité de la chose jugée, en ce que l'arrêt attaqué, pour infirmer le jugement du tribunal de Fort-Dauphin, sur le principe de l'autorité de la chose jugée, tout en retenant que le premier juge a débouté les consorts T en raison de l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt civil 1250 du 21 octobre 1987 de la Cour d'Appel infirmatif du jugement n°339 du 14 décembre 1984 ayant ordonné l'expulsion du requérant, a cependant tranché que « les consorts T. furent expulsés de la propriété alors que cette décision ne l'a pas ordonné et qu'ils ont été sanctionnés à tort » et que « si la mission de la justice consiste essentiellement à apporter une solution aux litiges il résulte du cas d'espèce que l'arrêt 1250 du 21 octobre 1987 a favorisé une interprétation erronée de son dispositif par A. le requérant car le rejet de la demande en expulsion formulée par les consorts T. n'impliquent pas ipso facto leur expulsion alors que l'arrêt de la Cour d'Appel de Tananarive n°1250 du 21 octobre 1987 a souverainement et expressément tranché sur la qualité d'occupant de fait de l'actuel appelant soit A. demandeur au pourvoi et de toutes personnes de son chef en précisant que la « chose était incontestable». Il s'agit là d'une constatation souveraine bénéficiant de l'autorité de la chose jugée et qui ne peut plus être remise en question par aucune autre décision ou juridiction ; (première branche)
en ce que l'arrêt dont pourvoi ajoute que « la propriété Général Gallieni », annexe Marcelle « TF 418 AJ fut transférée à l'Etat en vertu de l'ordonnance 62110 du 1 octobre 1962 sanctionnant l'abus de droit de propriété » et que selon l'article 22 leur acquisition est régie par l'ordonnance 60.004 du 15 février 1960 relative au domaine privé national, alors que cette affirmation contredit directement l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 21 octobre 1987 de la Cour d'Appel de Tananarive d'autant que cet arrêt de Tananarive se réfère à l'ordonnance 66.025 du 19 décembre 1966, qui est postérieur à l'ordonnance 60.004 du 15 février 1960 évoquée par l'arrêt attaqué, (deuxième branche)
en ce que l'arrêt dont pourvoi estime que c'est par cette procédure que les consorts T. se sont vus attribuer une vente sous condition résolutoire suivie d'obtention de titre définitif et que « certes bien que l'autorité de la chose jugée de l'arrêt 1250 du 21 octobre 1987 soit acquise, il n'en demeure pas moins que le litige soit dénoué de manière définitive les précédentes juridictions ayant fait fi de la valeur du titre exhibé par les appelants face à l'occupation de l'intimé A. et que le premier juge aurait dû se pencher sérieusement sur les moyens fournis à l'appui de la requête au lieu de se retrancher sur le principe de l'autorité de la chose jugée en l'espèce inefficace » alors que il est constant que T et consorts qui étaient en procés n'ont pas attendu le résultat de l'appel du tribunal de Fort-Dauphin pour demander au service des Domaines l'inscription de leurs noms sur le titre, le jugement de première instance n'étant pas définitif et ledit jugement ayant été infirmé par la Cour d'Appel d'Antananarivo,
Qu'il n'appartient pas à la Cour d'Appel de Toliara de critiquer une décision définitive de la Cour d'Appel d'Antananarivo, l'arrêt étant définitif faute de pourvoi, le principe de l'autorité de la chose jugée, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt dont pourvoi est efficace et dénoue l'affaire de façon définitive (troisième branche)
en ce que l'arrêt dont pourvoi rappelle que si les appelants arguent d'un titre foncier, l'intimé A. se prévaut pour sa part de l'arrêt 1250 du 21 octobre 1987 de la Cour d'Appel de Tananarive et estime qu'une jurisprudence constante rappelée par le tribunal civil de Tananarive dans son jugement civil nº2787 du 20 décembre 1965 selon laquelle « entre un jugement et un titre tous deux définitif et inattaquables le titre détient la primauté, même une décision passée en force de chose jugée ne peut lui être opposée », alors qu'en la circonstance le titre exhibé par T et consorts est loin d'être définitif étant constant que le jugement du tribunal de Fort-Dauphin n'était pas définitif et qu'appel avait été interjeté;
Que le titre originaire était au nom de D. H et c'était cette première inscription qui selon la loi est inattaquable et non les inscriptions subséquentes, le titre exhibé par T et consorts n'est pas inattaquable, l'arrêt de la Cour d'Appel de Tananarive ayant établi que la propriété, revenant à A. et qu'une ordonnance de référé avait ordonné au Conservateur de la propriété foncière d'inscrire le titre au nom du demandeur au pourvoi;
Attendu que le moyen, en ses quatre branches reproche à l'arrêt attaqué la violation du principe de l'autorité de la chose jugée et d'avoir, malgré l'existence de décision judiciaire définitive, refait le procès par le biais d'un titre foncier définitif exhibé par les défendeurs au pourvoi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations « pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice il faut qu'il y ait entre les deux demandes identité d'objet, identité de cause et identité des parties ;
Attendu que des éléments constants du dossier, il ressort que la procédure ayant abouti à l'arrêt définitif n°1250 du 21 octobre 1987 de la Cour d'Appel d'Antananarivo est relative à une demande d'expulsion du terrain querellé de A. par les consorts T. sur la base d'un titre provisoire à eux attribué en 1984 et dont les demandeurs T. et consorts en ont été débouté, la qualité d'occupant de A., ayant été reconnu par un précédant jugement définitif faute de recours, n°294 du 19 septembre 1981 et les demandeurs n'ayant pas respecté la procédure prévue par l'ordonnance 66.025 du 19 décembre 1966;
Attendu que le cas d'espèce concerne une demande des consorts T. tendant à l'expulsion d’A. de l'Immeuble litigieux sur la base du titre définitif attribué en 1989,
Attendu que la triple identité exigée par l'art.307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations faisant défaut, le moyen tiré de la violation de l'autorité de la chose jugée est inopérant et doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.