Matières : Contrat
Mots clés : Contrat – Mise en demeure- Réparation du préjudice
Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice suivi qu’après avoir mis en demeure le débiteur d’exécuter son obligation devenue exigible.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 98 du 17 avril 2009
Dossier n°293/07-CO
CONTRAT – MISE EN DEMEURE- REPARATION DU PREJUDICE
« Le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice suivi qu’après avoir mis en demeure le débiteur d’exécuter son obligation devenue exigible. »
Entreprise XXX
C/
R.N.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-sept avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant:
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de l'entreprise XXX représentée par Y.P. son gérant, demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Raherimandimby, avocat, en l'étude duquel domicile est élu, contre l'arrêt n°22 du 21 mars 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara rendu dans le litige l'opposant à R.N.;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les troisième et sixième moyen de cassation réunis, tirés de l'article 26, alinéa 6 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême et pris de la violation des articles 188-189-334-54-220 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour contradiction de motifs et ainsi libellés: « en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement n'ayant pas pris en compte le fait que les parties étaient liées au début par contrat stipulant des pénalités de retard mais lequel s'est transformé en contrat de mandat en cours d'exécution du fait des modifications exigées et constatées par l'expertise ordonnée par l'arrêt avant dire droit du 19 juillet 2006 alors qu'il est en droit de ne pas fournir sa prestation au cas où son créancier n'a pas fourni la sienne et que la demanderesse ne lui a pas servi de mise en demeure préalable prévue par les articles susvisées » (troisième moyen) et en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ordonnant le payement de manque à gagner alors qu'il a déjà ordonné le remboursement de travaux mal faits et ce sans mise en demeure préalable et que la défenderesse au pourvoi a déjà réceptionné les travaux suivant la coutume en tuant deux bœufs (sixième moyen)
Vu les textes de loi visés au moyen ;
Attendu que des énonciations de l'arrêt attaqué, il résulte que la Cour d'Appel, pour entrer en condamnation de l'entreprise XXX, a retenu l'existence de retard dans l'exécution des travaux et de travaux non faits et accordé des pénalités de retard et des réparations pour manque à gagner ;
Attendu que des termes de l'article 188 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, le créancier ne peut poursuivre la réparation du préjudice suivi qu'après avoir mis en demeure le débiteur d'exécuter son obligation devenue exigible ;
Attendu qu'en se bornant à constater, ainsi qu'il ressort de ses énonciations la carence de l'entreprise XXX et de relever l'existence de retard d'exécution des travaux, sans rechercher si la mise en demeure préalable prévue en matière d'exécution d'obligation contractuelle a été faite, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision, laquelle encourt la cassation et ce sans qu'il soit besoin de discuter des autres moyens de cassation proposés :
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil n°22 du 21 mars 2007 de la Cour d'Appel de Toliara;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation,
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus
Où étaient présents:
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.
Disons que mention ainsi libellée “ la minute du présent arrêt n'a pas été signée par Monsieur Le Conseiller NOELSON William, appelé à d'autres fonctions “