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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 306/07-CU - N° 99 du 17/04/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Moyens vagues et imprécis Moyen de fait – appréciation des juges de fond

Principe juridique

Moyen formulé de façon vague et imprécise n’indique pas les dispositions de l’arrêt qui auraient violé la loi. Moyen qui tente de remettre en cause des considérations de moyen qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 99 du 17 avril 2009

Dossier n°306/07-CU

MOYENS VAGUES ET IMPRECIS

« Moyen formulé de façon vague et imprécise n’indique pas les dispositions de l’arrêt qui auraient violé la loi »

MOYEN DE FAIT – APPRECIATION DES JUGES DE FOND

« Moyen qui tente de remettre en cause des considérations de moyen qui relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond. »

R.N.M.

C/

R.H.T.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix sept avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.N.M domiciliée au [adresse], contre l'arrêt n°95 du 25 février 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.H.T.; Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 174 (nouveau) du Code de Procédure Civile et ainsi libellé en ce que « R.H.T. n'est ni comparant ni concluant devant la Cour d'Appel semble méconnaître l'article 174 du Code de Procédure Civile » ; Attendu que le moyen formulé de façon vague et imprécise n'indique pas les dispositions de l'arrêt qui auraient violé la loi visée qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé et doit être rejeté ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 184 (nouveau) alinéa 3 du Code de Procédure Civile qui prescrit « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » alors que les premiers juges ont accueilli les répliques, fins et moyens du défendeur dans la mesure où ses écritures sont fondées sur des preuves alors que celles du requérant étaient fallacieux et dépourvues de toutes preuves ;

Attendu que le moyen tente de remettre en cause des considérations de fait qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappent au contrôle de la Cour Suprême ;

Attendu qu'un tel moyen doit être écarté,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi;

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président;
  • Ranindrina Martine, Conseiller-Rapporteur,
  • Randrianantenaina Modeste; Rajoharison Rondro Vakana,; Noëlson William ; Conseillers, tous membres;
  • Ralitera Lisy Charlotte, Avocat Général,
  • Rabarison Sylvain José, Greffier;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.