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Décision

Manque de base légale

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Manque de base légale - dossier 343/07-CU - N° 100 du 17/04/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Motifs Hypothétiques – Manque de base légale

Principe juridique

En se fondant sur des motifs hypothétiques basés sur de simples suppositions, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision et a violé la loi.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 100 du 17 avril 2009

Dossier no 343/07-CU

MOTIFS HYPOTHETIQUES – MANQUE DE BASE LEGALE

« En se fondant sur des motifs hypothétiques bases sur de simples suppositions, la cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision et a violé la loi. »

R.C

C/

R.H

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-sept avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.C., demeurant [adresse] contre l'arrêt n0 507 du 16 avril 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.H. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132 et suivants, 145 et 147 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations pour fausse application et violation de l'acte notarié n0258 du 22 juillet 1997 en ce que pour rejeter la demande d'utilisation du compte BMOI Antananarivo n0013845 01001 et BTM N038-324-S , la Cour d'Appel a énoncé que la procuration spéciale n0258 du 22 juillet 1997 ; n'est plus valable alors que ladite procuration n'a pas été révoquée par le mandant ;

Vu les textes de loi visés ;

Attendu que pour retenir la révocation tacite de la procuration spéciale du 22 juillet 1997 la Cour d'Appel a retenu que « Mr. C.R. ayant été empêché momentanément et uniquement de faire usage de ses mains et de signer ainsi tout acte, a pu par la suite signer à nouveau des actes, il a exercé les fonctions de Premier Président de la Cour Suprême et exercer lui-mème les pouvoirs qu'il avait délégués à Mme R.C. » ;

Attendu en l'état de ces énonciations que la Cour d'Appel a considéré la révocation comme acquise parce que le représenté a pu récupérer l'usage de ses mains et signer des actes ;

Attendu cependant que l'arrêt attaqué n'articule en aucun de ses motifs, les faits et la preuve de la récupération par le mandant des pouvoirs conférés à la mandataire ;

Attendu ainsi que par des motifs hypothétiques, basés sur de simples suppositions, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé ainsi les textes de loi visés au moyen ;

Attendu que l'arrêt attaqué encourt la cassation en ce sens qu'il soit besoin de discuter des autres moyens de cassation proposés ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt civil n0507 du 16 avril 2007 de la cour d'Appel d'Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction, autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende consignée.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller - Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Noëlson William ; Ranindrina Martine, Conseillers, tous membres ;
  • Ralitera Lisy Charlotte, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.