Matières : Procédure
Mots clés : Autorité de la chose jugée - Manquement aux obligations résultant du mariage
Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut qu’il y ait entre les deux demandes identité d’objet, de cause et de parties. L’appréciation des manquements aux obligations résultant du mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 102 du 17 Avril 2009
Dossier n° 60/08-CU
AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE - MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS RESULTANT DU MARIAGE
« Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut qu’il y ait entre les deux demandes identité d’objet, de cause et de parties.
L’appréciation des manquements aux obligations résultant du mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ».
R.L
C /
R.J.G
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix sept avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.L., demeurant au [adresse] contre l'arrêt no1132 du 20 août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R.J.G
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premiers et deuxièmes moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 302 et 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et de l'article 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961, pour fausse application de la loi, défaut de réponse à conclusions en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce d'entre les époux alors que l’arrêt civil contradictoire no 1138 du 16 juillet 2001 devenu définitif, faute de recours et ayant autorité de la chose jugée, a ordonné la reprise de la vie commune des époux en confirmation du jugement civil n° 3142 du 31 octobre 2000 (premier moyen) et ensuite, en ce que l’exposante a soulevé à plusieurs reprises tant en première instance qu'en cause d'appel l'autorité de la chose jugée, alors qu'aucun motif de l'arrêt attaqué n'a jamais parlé de cette exception soulevée (deuxième moyen)
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations que pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice il faut qu'il y ait entre les deux demandes identité d'objet, de cause et de parties ;
Attendu ainsi que ces griefs invoqués, seulement dans la deuxième procédure de divorce - et non dans la première procédure - sont donc recevables![]()
Attendu que la Cour d'Appel, en accueillant la deuxième demande de divorce, dans ces conditions n'a pas violé les textes de loi visés aux moyens ;
Que les moyens sont mal fondés et ne peuvent prospérer ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 66 de l'ordonnance 62.089 pour fausse application de la loi, en ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce d'entre les époux alors que l'article 66 exige le manquement grave soit aux obligations résultant du mariage (fidélité, secours et assistance) soit aux règles traditionnelles déterminant les devoirs réciproques des époux ;
Que cependant aucune preuve n'a été apportée qu'il y avait eu manquement à ces obligations et règles de la part de la requérante ;
Attendu que l'appréciation des manquements aux obligations résultant du mariage relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu que le moyen, tendant à remettre en cause ce pouvoir d'appréciation des éléments de fait est inopérant et doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.