Matières : Procédure
Mots clés : Pouvoir d’évocation – pouvoir souverain des juges d’appel
Il appartient à la juridiction d’appel d’apprécier si la cause est en mesure d’être évoquée
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 103 du 28 Avril 2009
Dossier n° 52/01-CO
Pouvoir d’évocation – pouvoir souverain des juges d’appel
« Il appartient à la juridiction d’appel d’apprécier si la cause est en mesure d’être évoquée »
Ayant droit de Rkl
C/
R
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême , Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R, demeurant à [adresse] , contre l'arrêt civil n° 1599 rendu le 11 octobre 2000 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le litige l'opposant aux ayant droits de Rkl ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 398 et 418 du Code de Procédure Civile en ce que la Cour d’Appel par l'arrêt n0 1599 du 11 octobre 2000, a violé le principe de double degré de juridiction en statuant à nouveau sur une affaire qui a été jugée » en premier ressort par un jugement avant dire droit et ce, sans inviter le demandeur en cassation à conclure sur l'efficacité du partage ;
Vu les articles 398 et 418 du Code de Procédure Civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué « qu'il est demandé par R. le partage de la propriété dite le « Hameau », l'établissement d’un projet d'individualisation des tiers en tenant compte des constructions qui s'y trouvent édifiées, l'entérinement du partage et la mutation en son nom ;
Qu'en ordonnant le partage de la propriété indivise dite le Hameau entre les héritiers de R et de Rkl, tel qu'il est déterminé dans le certificat d'Immatriculation et de situation juridique, le premier juge a montré d'ors et l'intention qu'il a de juger le procès » ;
Attendu qu'en statuant ainsi il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé le principe du double degré de juridiction ;
Mais attendu que les conditions exigées part l'article 418 du Code de Procédure Civile pour une évocation sont remplies en l'espèce ;
Qu'en effet il s'agit d'une mesure d'instruction à savoir le partage de la propriété litigieuse, tel qu'il est déterminé par le certificat de situation juridique par un expert désigné d'une part et la Cour d'appel a estimé de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive d'autre part ;
D'où il suit, qu'il ne saurait être reproché à la Cour d’Appel d’avoir opté pour le règlement définitif de l'affaire ;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de la violation de la coutume « kitay telo an-dalana » pour dénaturation des faits en ce que le partage de la propriété dite le « Hameau » n'a pas encore été effectué et qu'il y a disproportion entre la part de R et Rkl, justifiant ainsi que Rkl n'a pas reçu sa part sur ladite propriété ;
Attendu en effet que la propriété le « Hameau » est inscrite aux époux R/Rkl suivant le certificat de situation juridique dans les proportions de 2/3 pour le mari et 1/3 pour la femme ;
Mais que selon l'arrêt « l'existence de l'acte de partage n° 37 du 23 mars 1935 conclu de leur vivant par R et Rzfd, ayant droit de Rkl comma étant sa fille unique, n'est pas contesté par les parties ;
Que de l'examen dudit acte, il ressort que le partage interne porte, sur l'ensemble des biens de la communauté de R et Rkl, y compris La propriété dite le « Hameau » ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la Cour d’Appel n'a fait que se conformer à la volonté des auteurs des parties transcrites dans l'acte de partage no37 du 23 mars 1935, et opposable à ses héritiers ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile, Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que, dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et Greffier.