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Décision

Testament olographe

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Testament olographe - dossier 58/01-CO - N° 104 du 28/04/2009

Matières : Succession

Mots clés : Testament olographe- conditions de validité

Principe juridique

Le testament olographe doit être en entier, daté et signé de la main du testateur. L’opportunité d’une mesure d’expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 104 du 28 avril 2009

Dossier n° 58/01-CO

TESTAMENT OLOGRAPHE- CONDITIONS DE VALIDITE

« Le testament olographe doit être en entier, daté et signé de la main du testateur.

L’opportunité d’une mesure d’expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. »

R.D.

C/

R.O.R

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.D. demeurant [adresse] contre l'arrêt n0 1598 du 11 octobre 2000 de la

Chambre Civile de la Cour d' Appel d' Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.O.R ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation de l'article 57 de l'ordonnance n062.089 du 1er octobre 1962, de l'article 180 du Code de Procédure Civile, 31 et 35 de la loi 68.012, excès de pouvoir, insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que l'arrêt attaqué a dénié toute véracité à l'acte soumis à son examen alors qu'il est incontesté qu’il s’agit d’un acte entre époux légitimes confectionné par et pour l'intérêt réciproque et non dénoncé par l'un d'eux d'une part et d'autre part que l'acte ayant été rédigé par l'un des époux, la femme en présence du mari, ledit acte devait bénéficier du manda tacite de l'un des époux en faveur de l'autre ;

Attendu selon l'arrêt que dès son dépôt le testament a été qualifié par R.D. lui-même d'olographe, qu'ensuite n'ayant pas obéi aux exigences des articles 33 à 37 de la loi 68.012 du 12 juillet 1968, il ne saurait être un testament secret, que par ailleurs aux termes de l'article 31 de la loi susvisée, le testament olographe doit être en entier, daté et signé de la main du testateur alors que l'acte a été écrit par une autre personne que l'épouse...

Mais attendu que n'ayant pas comme l'exige l'article 31 de la loi susvisée prévoyant que le testament olographe doit être en entier, daté et signé de la main du testateur, aucune violation ne peut être reproché à la Cour d'Appel ;

Sur le deuxième moyen de cassation des articles 3 et 44 de la loi 61.013

19 juillet 1961 pris de la violation des articles 326 et 302 du Code de Procédure Civile : violation de la loi, excès de pouvoir, méconnaissance des termes du litige, défaut de réponses à conclusions en ce qu'il a été requis expressément l'expertise pour pouvoir statuer sur la demande d'annulation alors que l'arrêt attaqué s'est prévalu de l'inobservation des articles 31 et suivants de la loi 68.012 pour solutionner le litige ;

Mais attendu que l'opportunité d'une mesure d'expertise relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'en tout cas cette mesure n'est plus pertinente du moment que le demandeur a reconnu que le testament n'a pas été écrit par l'épouse ;

Que le deuxième. moyen est également inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation tiré des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation des articles 180 du Code de Procédure Civile, 39 de la loi 68.012, 101 et 105 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, violation de la loi, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué s'est prévalu du régime de nullité absolue, seul cas où le juge peut soulever d'office la nullité d'un acte alors qu'en l'espèce, aucune dispositions de la loi 68.012 concernant le testament ne fait référence au caractère absolu de la nullité qu'elle a édictée ;

Mais attendu que l'article 39 de la loi susvisée précise expressément que les formalités énoncées dans les articles 30 à 38 inclus sont prescrites à peine de nullité ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIF

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et que dessus.

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre;Président, Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Ralaisa Ursule ; Rahelisoa Odette ; Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivony Marius, Avocat général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur le Greffier.