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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 143/03-CO - N° 105 du 28/04/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Mesure d’expertise – Opportunité – Pouvoir souverain des juges du fond

Principe juridique

On ne saurait valablement reprocher aux juges du fond de se référer aux motifs de la décision soumise à leur censure pour asseoir leur propre conclusion, qu’en réalité le demandeur tente de remettre en cause leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause et de la force probante des preuves acquises lors des débats

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 105 du 28 avril 2009

Dossier no 143/03-CO

MESURE D’EXPERTISE – OPPORTUNITE – POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND

« On ne saurait valablement reprocher aux juges du fond de se référer aux motifs de la décision soumise à leur censure pour asseoir leur propre conclusion, qu’en réalité le demandeur tente de remettre en cause leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de la cause et de la force probante des preuves acquises lors des débats »

R.P

C/

R.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.P. demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Ramaso Raymond, Avocat contre l'arrêt no754 du 11 novembre 2002 de la Chambre Civile de la Cour d'appel d'Antananarivo rendu dans le litige l'opposant à R. ;

Vu le mémoire en demande ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 pour défaut et insuffisance de motifs,

En ce que l'arrêt attaqué s'est basé uniquement sur les dispositifs du jugement rendu par le Tribunal d'Ambatolampy, alors que même si le témoin R.J. a affrmé avoir rédigé le contrat il aurait fallu faire une expertise graphologique, seule preuve irréfutable de l'authenticité de la signature par des hommes de l'art ; À cet effet «le fifanekena» en date du 1er février 2002 ne souffrirait d'aucune ambiguïté ,

Attendu que selon ses énonciations, l'arrêt attaqué s’est référé aux motifs retenus par le 1er juge pour confirmer la condamnation de R. basée sur l'existence du « fifanekena » dont la sincérité a été attestée par les témoins dudit acte ;

Attendu que le demandeur fait grief à la Cour d'Appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision ; qu'elle aurait dû ordonner sa décision ; qu'elle aurait dû ordonner des mesures d'expertise graphologiques pour éclairer davantage la conviction de ses membres ;

Mais attendu qu'on ne saurait valablement reprocher au juge du fond de se référer aux motifs de la décision soumise à leur censure pour asseoir leur propre conviction ; qu'en réalité le demandeur tente de remettre en cause son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause et de la force probante des preuves acquis aux débats ;

Que le moyen n'est pas donc fondé;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président ;
  • Ralaisa Ursule, Conseiller-Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste ; Rahelisoa Odette ; Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivony Marius, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.