Repoblikan'i Madagasikara

Fitiavana - Tanindrazana - Fandrosoana

Ministeran'ny Fitsarana

Décision

Pouvoir du juge

Retour à la liste

Pouvoir du juge - dossier 376/03-CO - N° 106 du 28/04/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Divorce – manquement aux obligations - appréciation souveraine des juges du fond

Principe juridique

Les manquements invoqués à l’appui d’une demande en divorce constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


Contenu de la décision ( Télécharger PDF )



Arrêt n°106 du 28 avril 2009

Dossier n° 376/03-C0

DIVORCE – MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

« Les manquements invoqués à l’appui d’une demande en divorce constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond »

R.F.A.

C/

R.A.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême. Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi Vingt-huit avril deux mille neuf a rendu l'arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R.F.A. c/o Assurance XXX, [adresse] contre l'arrêt n°53 rendu le 19 février 2003 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa dans le litige l‘opposant à R.A. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt attaqué a refusé la demande en divorce et ordonné la reprise de la vie commune ; alors que R.A. n'a pas voulu respecter une des obligations du mariage à savoir la cohabitation puisque cette dernière a demandé la séparation de corps des époux ;

Attendu que les manquements invoqués à l'appui d'une demande en divorce constituent des questions de fait relevant de l’appréciation souveraine des Juges du fond, donc échappent au contrôle de la Cour Suprême ;

Attendu que le premier moyen ne saurait donc être accueilli :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 406 du Code de Procédure Civile en ce que l’arrêt attaqué a déclaré l'appel interjeté recevable alors que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'adresse de l’intimé ;

Attendu que la nullité n’a jamais été soulevé en cause d’appel ;

Qu'ayant négligé la voie que lui est ouverte par l'article 18 du Code de Procédure Civile, le demandeur ne peut s'en prévaloir devant la Cour Suprême, laquelle nullité d'ailleurs ne lui a pas apparemment causé un grief ;

Attendu que le deuxième moyen ne saurait davantage prospérer ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 177 du Code de Procédure Civile en ce que cet article 177 énonce qu'après la clôture des débats, le dossier est communiqué au Ministère Public alors que dans le cas d'espèce, après la réquisition du Ministère Public en date du 21 octobre 2002, l ‘appelant a versé ses conclusions du 20 novembre 2002 ce qui montre que le dossier a été communiqué au Ministère Public avant la clôture des débats ;

Attendu que contrairement aux assertions du moyen, les mentions portées sur la chemise du dossier font ressortir que la cause, encore pendante devant la Cour d'Appel, a été renvoyée pour communication au Ministère Public qui a pris ses réquisitions le 22 octobre 2002 c'est à dire avant la clôture des débats ;

Que le moyen manquant en fait ne peut qu'être rejeté ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 173 du Code de Procédure Civile en ce que l'arrêt a statué sur des conclusions versées par R.A. en date du 20 novembre 2002 alors que ces conclusions n'ont pas encore été communiquées au requérant ;

Mais attendu que l'arrêt ne fait état nulle part de ces conclusions du 20 novembre 2002 qui aurait entraîné la conviction de la Cour ;

Attendu que le moyen manque en fait et ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur à l‘amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président, Rapporteur ;
  • Randrianantenaina Modeste, Ralaisa Ursule, Rahelisoa Odette, Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Randrianarivony Marius, Avocat Général ;
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.