Matières : Responsabilité délictuelle
Mots clés : Faute exclusive de la victime-Exonération de responsabilité- appréciation souveraine des juges du fond
L’article 230 de la loi relative à la Théorie Générale des obligations dispose : « qu’on n’est pas responsable quand le dommage provient de la faute exclusive de la victime ». C’est hors de toute dénaturation et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que le préjudice ne pourrait résulter que du fait du demandeur au pourvoi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt n°110 du 28 avril 2009
Dossier n° 118/ 05-CO
FAUTE EXCLUSIVE DE LA VICTIME-EXONERATION DE RESPONSABILITE- APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.
« L’article 230 de la loi relative à la Théorie Générale des obligations dispose : « qu’on n’est pas responsable quand le dommage provient de la faute exclusive de la victime ». C’est hors de toute dénaturation et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel a estimé que le préjudice ne pourrait résulter que du fait du demandeur au pourvoi. »
C.
C/
R.H.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de C. demeurant à [adresse] contre l‘arrêt n°546 du 27 octobre 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga rendu dans le litige l'opposant à R.H. ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la fausse application de l'article 230 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, dénaturation des faits, en ce que l’arrêt attaqué a débouté l'appelant de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors qu'il n'y a pas faute exclusive de la victime ;
Attendu des éléments de la cause, il ressort que, le demandeur au pourvoi a achevé sa maison en dur sur le terrain litigieux au cours du procès et nonobstant la défense à lui faite par le Tribunal des référés ;
Attendu que pour refuser sa demande reconventionnelle fondée sur I ‘enrichissement sans cause du propriétaire du terrain, la Cour d'Appel, faisant siens les motifs du premier Juge, lui a opposé l'article 230 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations « qu'on n'est pas responsable quand le dommage provient de la faute exclusive de la victime » ;
Attendu que c’est hors de toute dénaturation et dans l’exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'Appel a estimé que le préjudice ne pourrait résulter que du fait du demandeur au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli :
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, le jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le greffier.