Matières : Succession
Mots clés : La cession de bien légué vaut révocation du testament antérieur
Aux termes l’Article 50 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur la succession, testament et la donation, l’aliénation volontaire que fait le testateur de tout ou en partie de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. L’appréciation de la validité de la vente relève du pouvoir souverain des juges du fond au vu des éléments soumis à leur examen.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 114 du 28 avril 2009
Dossier n° 260/06-CO
TESTAMENT - CESSION DES BIENS LEGUES – REVOCATION DU TESTAMENT ANTERIEUR
« Aux termes l’Article 50 de la Loi 68-012 du 04 juillet 1968 sur la succession, testament et la donation, l’aliénation volontaire que fait le testateur de tout ou en partie de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné. L’appréciation de la validité de la vente relève du pouvoir souverain des juges du fond au vu des éléments soumis à leur examen. »
R.M.
C/
R.G. et consorts
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du huit avril deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.M. domiciliée à [adresse] contre l'arrêt n°154 rendu le 28 juin 2005 per la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina dans le litige l'opposant aux consorts R.G. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyen de cassation réunis tirés de la violation des articles 73 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations, 50 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968, 283 de la loi n°2001.22 du 09 août 2003,
En ce que l'arrêt attaqué a déclaré bon et valable le contrat de vente en date du 10 octobre 2000 alors que ce contrat de vente a été obtenu par suite de contraintes viciant le consentement de la testatrice (premier moyen)
En ce qu'il n'y a pas eu de vente (alinéa Volontaire) entre la testatrice et les défendeurs au pourvoi alors que l'existence des violences morales a été prouvée par les déclarations faites à maintes reprises par la testatrice dans les différents testaments qu'elle a établis (deuxième moyen)
En ce que j'arrêt attaqué a pris en considération les simples déclarations des défendeurs au pourvoi comme vrai alors qu'aucune expertise graphologique n'a été effectuée (troisième moyen)
Vu les articles de loi visés au moyen,
Attendu des éléments de la cause il ressort que de son vivant la de cujus Raz Raf a établi quatre testaments en faveur de sa petite fille, la demanderesse au pourvoi, concernant la propriété dite «Fanambinana » sise à Amparafaravola, que dans ces testaments, elle avait spécifié maintes fois qu'il a reflétaient se volonté vraie, que si plus tard elle signe un acte contraire c'est qu'elle a été victime de pression et de violence morale de la part de ses autres enfants, qu'elle est revenu devant le même notaire en 1997 pour recopier le testament nº3; qu'au décès de la testatrice, la demanderesse est allée avec ses trois testament faire reconnaître sans succès ses droits sur la propriété « Fanambinana » ; qu'en effet celle-ci a été mutée à ses quatre frères et sœurs par vente consentie à eux par leur mère suivant acte de vente du 10 octobre 2000, lequel acte est légalisée et enregistrée;
Attendu que selon l'arrêt « que les considérations subjectives ne sauraient prospérer dans la mesure où il n'est guère établi, ni par les faits constants, ni par les pièces du dossier que les appelants ont fait subir des violences morales à leur co-contractants que de surcroît, même si l'acte de vente sus spécifié a été établi postérieurement aux testaments dont se prévaut l'intimée, l'article50 de la loi 68.012 du 04 juillet 1968 dispose que « l'aliénation volontaire que fait le testateur de tout ou partie de la chose léguée emporte révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné » ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir au mépris des déclarations anticipées contenues dans les testaments faites en faveur de la demanderesse au pourvoi, déclaré bon et valable le contrat de vente du 10 octobre 2000 obtenu par violence ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain pour apprécier tant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que la Cour d'Appel, répondant au moyen, a relevé l'authenticité de la signature apposée sur l'acte et confirmée par un officier public, l'existence d'une procédure d'inscription de faux ainsi que l'absence de preuve de contrainte, afin de déclarer bonne et valable la vente du 10 octobre 2000 ;
Attendu que les premier, deuxième et troisième moyens réunis ne sauraient être accueillis,
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 05, 09, 013, 014 et 016 de la loi 2001-022 du 09 avril 2001 : non réponse à conclusions,
En ce que l'arrêt n'a pas examiné et ne s'est prononcé sur les pièces relatives aux locations des rizières litigieuses alors qu'elles sont versées au dossier ;
Mais attendu que la Cour d'Appel n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation d'autant plus que le lien entre la location des rizières et les testaments et vente litigieuse n'a pas été démontré ;
D'où il suit que le quatrième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à l’amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.