Matières : Acte juridique
Mots clés : Acte sous seing privé – condition de validité –Article 272 de la théorie générale des obligations -– Défaut de signature d’une des parties
Pour sa validité, l’acte sous seings privés doit remplir les conditions prévues à l’article 272 de la Théorie générale des obligations, dont l’obligation par toutes les parties d’apposer leurs signatures.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 124 du 15 mai 2009
Dossier n°282/05-CO
ACTE SOUS SEING PRIVE – CONDITION DE VALIDITE
« Pour sa validité, l’acte sous seings privés doit remplir les conditions prévues à l’article 272 de la Théorie générale des obligations, dont l’obligation par toutes les parties d’apposer leurs signatures. »
R.R.
C/
R.E.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du quinze mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.R. , demeurant chez R.H.J.L. [profession] à [adresse], ayant pour conseil Maître Razafindralambo Alain, Avocat, contre l'arrêt n°161 du 28 avril 2004 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rectifié par l'arrêt n°122 du 23 mars 2005, rendu dans l'affaire qui l'oppose à R.E.
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation ainsi libellé : « tiré de la violation des articles 5 et 44 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961 et de l'article 272 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations : violation des règles de preuve, dénaturation des faits, fausse application de la loi, insuffisance de motifs, manque de base légale,
En ce que l'arrêt attaqué a reconnu l’acte de vente sous seings privés conclu entre R.R. et Ras,
Alors qu'apparemment, cet acte s'avère faux ;
Que l’acte de vente sous seings privés, soi-disant conclu entre R.S. et Ras, en présence du témoin R.R., a été confectionné, non pas le 4 janvier 1979, mais le 04 octobre 1978 ;
Qu’étant un acte conçu sous forme sous seings privés, celui-ci doit comporter la signature de toutes les parties ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'acquéreur Ras n'a pas apposé sa signature dans cet acte ;
Que cet acte de vente du 04 octobre 1978 s'avère faux ; qu'il a été confectionné bien avant la naissance du soi-disant témoin R.R. ; que, de sa carte d'identité nationale, cette dernière est née le 18 septembre 1960 ;
Qu’ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel de Mahajanga a dénaturé les faits et violé les dispositions de I'article 272 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations » ;
Vu les textes visés au moyen;
Attendu que, pour trancher le litige de terrain opposant R.R. et R.E. , la Cour d'Appel a « déclaré régulier, valable et parfait le contrat de vente conclu entre R.S. et R.L. » ensuite, « déclarer les quatre parcelles de rizières qui ont été l'objet de contrat acquises à R.E.» (après rectification de l'arrêt n° 161 du 28 avril 2004) ;
Or, attendu que ledit contrat de vente se présente sous la forme d'un écrit manuscrit ne comportant la signature ni de l'une, ni de l'autre partie, mais des empreintes digitales et la signature d'un témoin ;
Attendu que l'article 272 relatif aux actes sous seings privés de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations stipule expressément que: « La signature des parties est obligatoire. Elle ne peut être remplacée, ni par un signe, ni par des empreintes digitales, ni par la signature de témoins. »
Attendu que dès lors, en donnant un quelconque effet juridique à un écrit ne répondant pas aux exigences de la loi, l'arrêt déféré encourt les reproches du moyen et, par voie de conséquence, la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'arrêt n°16 du 28 avril 2004, rectifié par l'arrêt n°122 du 23 mars 2005, de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga ;
Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée,
Ordonne la restitution de l'amende de cassation;
Condamne la défenderesse aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.