Matières : Procédure
Mots clés : Moyen non soulevé devant la Cour d’appel – Moyen nouveau – Irrecevable
Est irrecevable le moyen qui n’a jamais été invoqué devant la Cour d’appel, d’ailleurs mélangé de fait et de droit
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N° 127 du 15 mai 2009
Dossier n° 92/06-CO
MOYEN NOUVEAU – IRRECEVABLE
« Est irrecevable le moyen qui n’a jamais été invoqué devant la Cour d’appel, d’ailleurs mélangé de fait et de droit »
R.J.G.
C/
R.J.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commercial et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du quinze mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.J.G., demeurant à [adresse], ayant pour Conseil, Maitre Raonisoa Samson, Avocat, contre l'arrêt n415 du 24 août 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Mahajanga, rendu dans la procédure qui l'oppose à R.J. ;
Vu le mémoire en demande produit,
Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi n°61.013 du 19 juillet 1961, et pris de la violation de la loi du 20 août 1981 sur le droit de passage, libellé comme suit :
« En ce que la demande principale de R.J. n'est que la démolition d'un mur qui aurait entraîné l'enclavement de son fonds ; alors que l'assiette de la servitude n'a pas encore été établie voire n'a pas été demandée
Que dans le cas d'espèce, la décision a été prise au vu d'une descente sur les lieux qui constate la nécessité du désenclavement c'est-à-dire la démolition d'un mur appartenant à R.J.G. ;
Que le constat effectué sur les lieux étant dans un pareil cas une preuve devant aboutir à la démolition dudit mur, étant un bien d'autrui érigé sur un terrain appartenant à ce dernier ;
Que la demande de démolition ainsi que celle de constat sur les lieux de l'enclavement en vue d'obtenir de désobstruction ne doivent pas précéder la demande de servitude de passage,
Que R.J. n'invoque pas le bénéfice de l'article 690 et suivants de la loi susvisée aussi bien dans sa requête introductive d'instance que dans ses conclusions ;
Qu'il y a inobservation voire omission des dispositions prescrites par la loi » ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que R.J.G. n'avait pas conclu, ni en personne, ni par le truchement de ses Conseils devant la Cour d'Appel :
Qu'il s'ensuit que le moyen qui n'a jamais été invoqué devant les juges du fond est nouveau et irrecevable comme mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier