Matières : Procédure
Mots clés : Accident de circulation – Évaluation des dégâts subis – Appréciation de la valeur probante des éléments de preuve déposés - Pouvoir souverain des juges du fond
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des documents et pièces déposés soumis à leur examen
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Rejet
Arrêt N°129 du 15 mai 2009
Dossier n° 466/06-CO
ACCIDENT DE CIRCULATION – ÉVALUATION DES DEGATS SUBIS – APPRECIATION DE LA VALEUR PROBANTE DES ELEMENTS DE PREUVE DEPOSES - POUVOIR SOUVERAIN DES JUGES DU FOND
« Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur probante des documents et pièces déposés soumis à leur examen »
Cie d’Assurance XXX
C/
R.J
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du quinze mai deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de la Compagnie d'Assurances XXX ayant pour Conseil Maître Andriamadison, Avocat, contre l'arrêt n°76 du 21 juin 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toliara rendu dans la procédure qui l'oppose à R.J. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, excès de pouvoir, absence et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions constatées par écrit mettant la Cour Suprême dans l'impossibilité d'exercer son contrôle ;
En ce que la Cour d'Appel, comme le premier juge, pour faire droit intégralement à la demande, s’est basée sur le rapport d'expertise,
Alors que XXX avait soutenu le caractère laconique et confus de ce rapport puisque l'expert s'est contenté les dégâts subis par le véhicule sans préciser et estimer le montant des dommages ou de remise en état du véhicule (coût des pièces détachées, de la main d'œuvre etc...) et XXX aurait alors demandé la production des pièces justificatives telles que les factures « proforma » des pièces devant remplacer les pièces endommagées afin de permettre à la Cour d'Appel de fixer à leur juste valeur les dommages intérêts à allouer puisque la victime ne devait pas excéder le préjudice subi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de s'être basé uniquement sur le rapport d'expertise et d'avoir ainsi insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas à la demande de Ny Havana tendant à la production des pièces justificatives ;
Attendu que les juges du fond sont investis du pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et d'évaluer en conséquence le préjudice dont la réparation est demandée ;
Attendu que si elle estime que les éléments en sa possession pour évaluer le préjudice sont suffisants sans qu'il soit nécessaire d’ordonner la production d’autres pièces justificatives, la Cour d'Appel n'aurait pas à répondre à un moyen susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier