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Décision

Autorité de la chose jugée

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Autorité de la chose jugée - dossier 230/05-CO - N° 137 du 05/06/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Autorité de la chose jugée – Conditions – Triple identité

Principe juridique

Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut qu’il y ait dans les deux demandes en opposition, identité d’objet, identité de cause et identité de parties ». Dans le cas présent, si le procès oppose les mêmes parties, par contre, les conditions d’identité de cause et d’objet font défaut.

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 137 du 05 juin 2009

Dossier n° 230/05-CO

AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE – CONDITIONS – TRIPLE IDENTITE

« Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être invoquée, il faut qu’il y ait dans les deux demandes en opposition, identité d’objet, identité de cause et identité de parties ». Dans le cas présent, si le procès oppose les mêmes parties, par contre, les conditions d’identité de cause et d’objet font défaut. »

R.M.E.

C/

R.E.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :

 LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.M.E. demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître Rahantanirina Odile, avocat, contre l'arrêt n°95 du 04 mai 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, rendu dans le litige l'opposant à R.E.;

Vu les mémoires en demande et en défense,

 Sur les deux moyens de cassation réunis pris de la violation des articles 5, 398 et 465 du Code de Procédure Civile, 303 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations en ce que la Cour d'Appel a motivé sa décision sur l'autorité de la chose jugée alors qu'il n'y a jamais eu de demande reconventionnelle faite par la défenderesse invoquant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée; (premier moyen) et en ce que la Cour d'appel a prononcé sur l'autorité de la chose jugée alors que la juridiction supérieure n'a pas encore tranché sur le sort du jugement n°817 du 02 octobre 1990 et ledit jugement n'est pas encore exécutoire et que la requérante a bel et bien mentionné et versé aux débats toutes les preuves de l'appel contre ce jugement et dont la grosse a été délivrée par erreur; (deuxième moyen)

Vu les textes de loi visés :

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir opposé au cas d'espèce, l'autorité de la chose jugée et confirmé le jugement entrepris ayant débouté R.M.E. de ses demandes ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 307 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, pour que l'autorité de la chose jugée puisse être invoquée contre la recevabilité de la nouvelle demande en justice, il faut qu'il y ait, entre les deux demandes, identité d'objet, de cause et de parties ;

Attendu que le présent cas concerne une demande en homologation d'ama de vents, cessation de troubles de jouissance et en payement de dommages-intérêts, introduite par R.M.E tandis que la procédure ayant abouti au jugement N°817 du 02 octobre 1990 est une action en expulsion intentée par R.E à l'encontre de R.M.E. ;

 Attendu ainsi que la triple identité exigée par la loi fait défaut,

Attendu que la décision attaquée encourt la cassation pour manque de base légale, les moyens étant fondés,

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l'arrêt n°95 du 04 mai 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Fianarantsoa,

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation,

 Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et en que dessus.

 Où étaient présents:

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président;
  • Rahelisoa Odette, Conseiller - Rapporteur,
  • Rasandratana Eliane; Rajoharison Rondro Vakana; Randriamanantena Jules ; Conseillers, tous membres;
  • Rajaonarivelo Clarisse, Avocat Général;
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier.

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.