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Décision

Pouvoir du juge

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Pouvoir du juge - dossier 316/07-CO - N° 140 du 05/06/2009

Matières : Procédure

Mots clés : Questions de fait - Appréciation souveraine du juge de fonds

Principe juridique

Les questions de pur fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N° 140 du 05 juin 2009

Dossier n° 316/07-CO

QUESTIONS DE FAIT - APPRECIATION - JUGE DE FONDS

« Les questions de pur fait relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond »

R.

C/

R.G.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire, tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi cinq juin deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi de R. ; domiciliée [adresse], ayant pour Conseil Maître Ranarivony Rolland, contre l'arrêt n0470 du 12 décembre 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Toamasina rendu dans le litige l'opposant à R.G. ;

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 5 de la loi n061,013 du 19 juillet 1961, pris de la violation des articles 4 - 9 et 17 de la loi 98.005 du 19 février 1998 pour violation, fausse interprétation de la loi de base légale , et ainsi libellé ;« en ce que la Cour d'Appel a ignoré Complètement l'existence d'une vente passée entre R et Ram, propriétaire, et ne fait pas mention qu'il y a eu une descente sur terrain pour constater laquelle des deux parties occupée réellement terrain litigieux R alors que c’est R qui occupait cette rizière, de par cette vente »

Attendu que le moyen se borne à faire des questions de pur fait relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, et ne peut prospérer ;

 

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la demanderesse à l’amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents :

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller – Rapporteur ; Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller le plus gradé, Randriamanantena Jules, Conseiller, Rahelisoa Odette, Conseiller, Conseiller, tous membres ;
  • RajaonariveloClarisse, Avocat Général ;
  • Razaiarimalala Norosoa , Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.