Matières : Donation
Mots clés : Motif indignité allégué non précisé dans l’acte de révocation - Moyen vague et laconique - Défaut de base légale
Le motif d’indignité n’a pas été révélé de manière précise, alors qu’elle a été énergiquement contestée par la demanderesse au pourvoi. L’arrêt motivé en des termes vagues et laconiques ne permet pas à la cour de cassation d’exercer son contrôle.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N°141 du 9 juin 2009
Dossier no 97/00–CO-AJ
MOTIF D’INDIGNITE ALLEGUE NON PRECISE DANS L’ACTE DE REVOCATION - MOYEN VAGUE ET LACONIQUE - DEFAUT DE BASE LEGALE
« Le motif d’indignité n’a pas été révélé de manière précise, alors qu’elle a été énergiquement contestée par la demanderesse au pourvoi.
L’arrêt motivé en des termes vagues et laconiques ne permet pas à la cour de cassation d’exercer son contrôle. »
R.C.
C/
R.N.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi neuf juin deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.C., mandataire de Raz, demeurant à [adresse] ayant pour conseil Maître Ralitera Annick, Avocat stagiaire au Barreau de Madagascar en l'étude de Maître Razafinarivo Chantal, avocat commis d'office suite à la décision n003 du 25 novembre 1999 portant assistance judiciaire de la Cour Suprême de Madagascar, contre l'arrêt no 1067 du 13 novembre 1985 de la Chambre Civile de la Cour d' Appel d'Antananarivo rendu dans le litige opposant à Rzpk à R.N., à R.R. et à R.J. ;
Vu le mémoire en demande,
Sur les premier et deuxième moyens de cassation réunis tirés des articles 5 et 44 de la loi n061.013 du 19 juillet 1961 et pris de la violation de l'article 97 de la loi n068.012 du 04 juillet 1968 relative aux successions, testament et donations, pour fausse application de la loi,absence de motifs, défaut de réponse à conclusion, en ce que l'arrêt attaqué a retenu que la clause de l'acte public de procuration 14 novembre 1977 ayant respecté les formes prévues par l'article 97 de la loi n068.012 du 4 juillet 1968, la révocation de la donation du 23 janvier 1950 ne saurait être approuvée alors qu'aucune justification ni preuve sur l'application effective de ces prescriptions légales n'a été rapportée (premier moyen) en ce que l’arrêt attaqué a confirmé le jugement appelé pour «motif d'indignité allégué au cours de l’instance et non sérieusement combattue par l’appelante » alors que requérante a mentionné expressément dans ses conclusions d'instance qu’elle ne pouvait plus suivre R.G. auprès du service de chèques postaux à cause de sa jambe gauche amputée, remplacée par une planche l'empêchant totalement de marcher longtemps (deuxième moyen) ;
• Vu les textes d’ici visés aux moyens ;
Attendu que pour accueillir la demande de révocation de la donation du 23 janvier 1950 par clause de l’acte public de procuration du 14 novembre 1977 l'arrêt attaqué a retenu essentiellement le respect des formes prescrites par l'article 97 de la loi n068.012 du 4 juillet 1968 et le motif d'indignité allégué au cours de, l'instance et non sérieusement combattu par l'appelante ;
Mais attendu que le motif d'indignité allégué non seulement n'a pas été précisé dans l'acte de révocation du 14 novembre 1977 mais encore a été énergiquement tout long de la procédure,
Que l'arrêt motivé en des termes vagues et laconiques ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et ne peut qu'encourir la cassation pour défaut de base légale ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ANNULE l'arrêt n0 1067 du 13 novembre 1985 de Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;![]()
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens. ![]()
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre
Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.