Matières : Droit coutumier
Mots clés : Consécration droit coutumier- tombeaux
La non recherche de l’identité des personnes déjà inhumé dans le caveau litigieux ainsi que du lien existant entre elles et le ou les véritables constructeurs dudit tombeau constitue une violation du texte de l’article 4 de l’ordonnance n ° 60146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation qui dispose que : « le tombeaux contenant des sépultures soumis aux règles spéciales de propriété les concernant spécialement, l’accès au tombeau, avec un périmètre délimité, suivant les coutumes pour les enterrements et les cérémonies ancestrales, demeure consacré, dans tous les cas, au profit des familles des personnes inhumées. » L’arrêt de la Cour d’Appel ne met pas la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle sur la juste application du texte de loi ci-dessus mentionné.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N°147 du 19 juin 2009
Dossier n° 277/02-CO
CONSECRATION DROIT COUTUMIER- TOMBEAUX
« La non recherche de l’identité des personnes déjà inhumé dans le caveau litigieux ainsi que du lien existant entre elles et le ou les véritables constructeurs dudit tombeau constitue une violation du texte de l’article 4 de l’ordonnance n ° 60146 du 03 octobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation qui dispose que : « le tombeaux contenant des sépultures soumis aux règles spéciales de propriété les concernant spécialement, l’accès au tombeau, avec un périmètre délimité, suivant les coutumes pour les enterrements et les cérémonies ancestrales, demeure consacré, dans tous les cas, au profit des familles des personnes inhumées. »
L’arrêt de la Cour d’Appel ne met pas la Cour de cassation à même d’exercer son contrôle sur la juste application du texte de loi ci-dessus mentionné. »
R.C.
C/
Héritiers R.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour suprême, Cour de cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-neuf juin deux mille neuf, a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de R.C., demeurant à [adresse], ayant pour Conseil Maître Rakotonomenjanahary Fidy, Avocat, en l'étude duquel il fait élection de domicile au lot : IVD Tsiazotafo, Tananarive, contre l'arrêt n0257 du 10 juillet 2002 de la, Chambre Civile 6ème. Section- de la Cour d'Appel de Tananarive, rendu dans l'affaire qui l’oppose aux héritiers R. ;
Vu le mémoire en demande ;
Sur le premier moyen de cassation : pris de la violation des articles 5 et 44, de la loi 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprêpe„180 et 410 Code de Procédure Civile, 21 et suivants du même code, 552 du Code Civil sur la Théorie de l’accession, 2 du Code de Procédure Civile malgache sur la recevabilité de l’action en justice ;
« En ce que le premier juge a accepté la recevabilité de la requête introductive d’instance,
Alors que les demandeurs à l’action n’ont pas produit toutes les procurations nécessaires et suffisantes dans une procédure comportant plusieurs héritiers ;
Attendu que le moyen, agite pour la première fois devant la Cour Suprême est nouveau ; que partant, il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation : pris de la violation des articles 5 et 44 de la loi 61.013 du 19 juillet 1961, 21, 180 du Code de Procédure Civile, 552 du Code Civil,
En ce que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel, d’une part, a adopté les motifs de premier juge, savoir que l’inscription des consorts R. suffit pour permettre de dire et de juger qu’ils ont le droit d’accéder au caveau litigieux et, d’autres part, a ajouté qu’il y’a lieu, en l’espèce, d’appliquer la théorie de l’accession,
Alors qu’ils n’ont jamais fait preuve qu’ils ont contribué à la construction de ce tombeau ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance 60.146 du 3 ocotobre 1960 relative au régime foncier de l’immatriculation : « Les tombeaux contenant des sépultures…restent soumis aux règles spéciales de propriété les concernant…pour les enterrements et les cérémonies ancestrales demeure consacré, dans tous les cas, au profit des familles de personnes inhumées ;
Attendu que dès lors, en ce qu’elle a fait application du droit commun de l’immatriculation et de la théorie générale de l’accession, alors qu’elle devait rechercher ou faire rechercher quelles sont les personnes qui sont déjà inhumées dans les tombeaux litigieux, et quel est leur lien avec le ou les véritables constructeurs dudit tombeau d’une part, et, d’autres part, qui en est, ou en sont, le ou les véritables constructeurs, la Cour d’appel à viole le texte de loi ci-dessus mentionné, ne met pas la Cour suprême à même d’exercer son contrôle sur la juste application du texte de loi ci-dessus mentionné et son arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 257 du 10 juillet 2002 de la chambre Civile – 2ème Section de la Cour d’Appel de Tananarive ;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée ;
Ordonne la restitution de l’amende de cassation ;
Condamne les défendeurs aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et sociale, en son audience publique, les jours, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le président, le Rapporteur et le Greffier.