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Décision

Preuve

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Preuve - dossier 444/07-CU - N° 153 du 23/06/2009

Matières : Divorce

Mots clés : Divorce – preuve d’infidélité- appréciation souveraine des juges du fond

Principe juridique

L’appréciation de la force probante des preuves de l’existence de l’infidélité de la femme et du caractère intolérable du maintien de la vie commune relève du pouvoir souverain investi par la loi aux juges du fond

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°153 du 23 juin 2009

Dossier n°444/07-CU

DIVORCE – PREUVE D’INFIDELITE- APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND

« L’appréciation de la force probante des preuves de l’existence de l’infidélité de la femme et du caractère intolérable du maintien de la vie commune relève du pouvoir souverain investi par la loi aux juges du fond »

R.O.

C/

R.J.D.

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du mardi vingt-trois juin deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi de R.O., demeurant au [adresse], faisant élection de domicile en l'étude de son conseil Maître Rakotonomenjanahary Fidy, avocat, contre l'arrêt n°669 du 21 mars 2007 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo dans le différend l'opposant à R.J.D.,

Vu les mémoires en demande et en défense ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 du 1 octobre 2004 et pris de la violation des articles 66, 67, 94.2° de l'ordonnance 62.089 du 1 octobre 1962, article 251 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, articles 180, 272 et 273-2 du Code de Procédure Civile violation de la loi, fausse application de la loi, insuffisance de motifs dénaturation des faits, excès de pouvoir, manque de base légale, contradiction de motifs

En ce que l'arrêt attaqué a déclaré les témoignages de R.M.H. réguliers en la forme et fiables quant au fond étant recueilli par un officier ministériel et les a pris siens, alors que, d'une part, l'acte intitulé « tatitra an-tsoratra fandraisana fanambarana» dressé par l'huissier instrumentaire a été fait sous la foi du serment du témoin, qu'en outre cet acte ne mentionne pas le fait qu'il a été établi en vue de sa production en justice (première branche)

En ce que l'arrêt attaqué a prononcé le divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux en se basant essentiellement sur les déclarations de R.M.H., écartant délibérément celle des enfants, de Razafindratiana ainsi que les témoignages du Père L.P.Z.,

Qu'ainsi en prononçant le divorce, la Cour d'Appel a fait deux poids, deux mesures (troisième branche)

Attendu que le moyen pris en ses trois branches, soulève le problème d'appréciation de la force probante des preuves de l'existence de l'infidélité de femme et du caractère intolérable du maintien de la vie commune,

Attendu cependant que les juges du fond sont investis du pouvoir souverain d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis et en tirer ce qu'ils estiment suffisants pour fonder leur conviction,

Attendu donc qu'il ne saurait reprocher à la Cour d'Appel d'avoir admis le témoignage d'une personne interpellée par l'huissier instrumentaire,

D'où il suit que le moyen est inopérant

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi,

Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civil Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

 

Où étaient présents :

  • Ramavoarisoa Claire, Président de Chambre, Président,
  • Raharisoaseheno Injaikarivony, Conseiller - Rapporteur,
  • Randrianantenaina Modeste, Rahelisoa Odette, Rabetokotany Marcelline, Conseillers, tous membres:
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général,
  • Andrianalisoa Ramanamisata Eloi, Greffier,

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier