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Décision

Fampodiana

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Fampodiana - dossier 34/08-CU - N° 160 du 03/07/2009

Matières : Divorce

Mots clés : Divorce basé sur la faute – Appréciation souveraine des faits – Moyen inopérant

Principe juridique

Le refus de « fampodiana » à deux reprises par la femme rend impossible la reprise de la vie commune et constitue un manquement grave au devoir de cohabitation résultant du mariage

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Rejet


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Arrêt N°160 du 03 Juillet 2009

Dossier n°34/08-CU

DIVORCE BASE SUR LA FAUTE – APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS – MOYEN INOPERANT

« Le refus de « fampodiana » à deux reprises par la femme rend impossible la reprise de la vie commune et constitue un manquement grave au devoir de cohabitation résultant du mariage. »

R.A.

C/

R.R.E.

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi trois juillet deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant.

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

Statuant sur le pourvoi de R.A. domiciliée à [adresse], ayant pour conseil Maître Raveloarisoa Razafindramanana, Avocat, contre l'arrêt n°1108 du 13 août 2007 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo, rendu dans le litige l'opposant à R.R.E,

Vu les mémoires en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du l octobre 2004 relative à la Cour Suprême, et pris de la violation des articles 55 et suivants de l'ordonnance 62.089 du 1 octobre 1962 pour fausse interprétation et dénaturation des faits, contradiction et insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs en ce que la Cour d'Appel a retenu le procès-verbal d'huissier en date du 16 janvier 1980 pour déclarer que le «  fampodiana » refusé par deux fois par l'épouse peut être considéré comme un motif de divorce alors que les «  fampodiana » n'ont pas été faits au domicile des parents de l'intéressée mais à celui de ses beaux-parents et qu'aucune preuve des torts exclusifs de la demanderesse au pourvoi n'est rapportée, la volonté et l'intention de rompre la vie commune n'étant justifiées;

Attendu que pour infirmer le jugement entrepris et prononcer le divorce demandé par R.R.E., l'arrêt attaqué a essentiellement retenu en ses motifs, la séparation depuis 1979 des parties et le refus du « fampodiana » à deux reprises par la femme, et relevé que cette situation rend impossible la reprise de la vie commune et constitue un manquement grave au devoir de cohabitation résultant du mariage ;

Attendu que l'appréciation des faits invoqués comme cause de divorce relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe à la censure de la Cour Suprême ;

Attendu qu'il s'ensuit que le moyen, tentant de remettre en cause ce pouvoir d'appréciation des juges du fond, est inopérant et doit être rejeté,

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi

Condamne la demanderesse à l'amende et aux dépens

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus

Où étaient présents:

  • Raketamanga Odette, Président de Chambre, Président,
  • Rajoharison Rondro Vakana, Conseiller - Rapporteur,
  • Rasandratana Eliane, Ramihajaharisoa Lubine ; Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres
  • Andriankamelo Tsimandratra, Avocat Général
  • Razaiarimalala Norosoa, Greffier ;

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.