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Décision

Conséquences non tirée

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Conséquences non tirée - dossier 597/06-CO - N° 163 du 17/07/2009

Matières : Biens

Mots clés : Contradiction entre motifs et dispositif de l’arrêt – conséquences juridiques à tirer

Principe juridique

Encourt la cassation l’arrêt qui n’a pas tiré les conséquences juridiques des contradictions relevées entre ses motifs et ses dispositifs

Cassation : Ordinaire

Nature : Civile

Solution : Cassation


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Arrêt N° 163 du 17 Juillet 2009

Dossier n°597/06-CO

CONTRADICTION ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF DE L’ARRET – CONSEQUENCES JURIDIQUES A TIRER

« Encourt la cassation l’arrêt qui n’a pas tiré les conséquences juridiques des contradictions relevées entre ses motifs et ses dispositifs »

 

Héritiers R.E./R.M.

C/

Epoux R.C./R.C.R

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

 

 

La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi dix-sept juillet deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

LA COUR

Après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête de R.E./RM. représentés par R.L.E., domiciliés au [adresse], contre l'arrêt infirmatif n°404 du 10 avril 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Antananarivo qui a débouté les époux R.E./RM de toutes leurs demandes et ayant fait droit à la demande reconventionnelle des époux R.E./RM concernant la propriété dite « Lovasoa titre 23632, a ordonné l'expulsion des époux R.E./RM de ladite propriété et la remise des clés aux époux R.C./R.C.R, a dit n'y avoir lieu à astreinte et a débouté toutefois les époux R.C./R.C.R, de leur demande principale relative à la parcelle n°284 ;

 

Vu les mémoires en demande et en défense;

Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du Ier octobre 2004, absence, insuffisance, contradiction de motifs, fausse application et interprétation de l'article 1257 et suivants du code civil et de l'article 336 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations et généralement impossibilité pour la Cour Suprême d'exercer son contrôle, fausse application des articles premier et suivant du Code de Procédure Civile sur la qualité processuelle des parties, violation de l'article 180 du Code de Procédure Civile en ce que les juges du fond se sont basés sur les articles 1257 et suivants du Code Civil et de l'article 336 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations pour débouter les époux R.E./R.M. de leurs demandes alors que le régime juridique de la vente à réméré relève des articles 1659 et suivants du Code civil (première branche) et première branche du quatrième moyen) ;en ce que l’arrêt a qualifié R.C. et R.C.R de demandes reconventionnelles alors qu’ils ne sont pas (deuxième branche et troisième moyen)

 

Sur la première branche et la deuxième branche du quatrième moyen réunies

Attendu que le moyen reproche à l'arrêt attaqué de n'avoir pas tenu compte de la volonté des demandeurs d'exercer le rachat de la propriété « Lovasoa CXIX titre n 23632-A mais d’avoir basé sa décision sur les articles 1252 et suivants du Code français et sur l’article 336 et suivant de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations concernant les offres réelles ;

Attendu qu'il est constant et non contesté que les demandeurs étaient allés remettre la somme de 8 Millions de francs au notaire qui n'a pas accepté la somme remise,

Attendu qu'il est constant et non contesté que les demandeurs étaient venus chez les époux R.E./R.M. pour exercer leur action de réméré mais la remise de la somme n'a pas pu non plus avoir lieu,

Attendu que la déclaration d'intention des vendeurs d'exercer le rachat, accompagné d'une somme entre les mains du notaire ne constitue l'exercice de réméré qui suppose que soit remplie, la condition de la restitution et du remboursement exigés par les articles 1659 et 1673 du Code civil ; qu’en effet, les demandeurs ont voulu restituer seulement le prix de la propriété sans tenir compte des autres sommes à rembourser ; qu'ainsi, le rachat n'est pas complet ;

Attendu en plus comme l'a souligné à juste titre les premiers juges que si la remise de la somme n’a pu avoir les demandeurs auraient dû saisir tout de suite le tribunal pour faire déposer la somme de 8 millions de francs en application des articles 1257 et suivants du Code civil et qu'ils ne l'ont fait que tardivement, que c'est donc à bon droit que les juges du fond ont débouté les demandeurs de leurs demandes ;

Attendu ainsi que le moyen n'est pas fondé et qu'il y a lieu de l’écarter,

Sur la deuxième branche et le troisième moyen de cassation réunies

Attendu qu'en instance, les époux R.E./R.M. ont fait une demande reconventionnelle d'expulsion des demandeurs sur les propriétés litigieuses

Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'article 25 de la loi organique n°2004.036 du 1er  octobre 2004, excès de pouvoir, absence,  insuffisance, contradiction de motifs, violation de la défense, violation des articles 14, 15 16 du Code de Procédure Civile en ce que l’arrêt attaqué parle d'acte de notoriété n0376 du … alors que les époux R.E./RM n’ont jamais intenté une action sur un quelconque acte de notoriété (première branche) ; en ce que la Cour d’ Appel a toujours fait mention dans son arrêt de l'acte de notoriété n°376 du 09 octobre 1987 pour infirmer le jugement appelé alors que les demandeurs n'ont fait aucune demande ni conclu sur ce soit disant acte de notoriété (deuxième branche et deuxième branche du quatrième moyen)

Sur les trois branches réunies

Attendu que l’acte de notoriété n°379 du 09 octobre 1987 mentionné dans l'arrêt attaqué et soulevé par les demandeurs est en réalité l'acte notarié n0379 du 09 octobre 1987 mentionné dans le même arrêt ; qu'il y a eu simplement erreur de frappe qui n'influe en rien sur la décision querellée ;

Sur le quatrième moyen de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n02004.036 du Ier octobre 2004, absence, insuffisance, contradiction de motif et généralement l’impossibilité pour la Cour de cassation d'exercer son contrôle en ce que la Cour d'Appel a débouté les époux R.E./R.M. de leur demande d’annulation de toutes procédures concernant la parcelle n°284 alors qu'ils n'ont pas attribué ladite parcelle aux époux R.E./R.M.(troisième branche)

Sur la troisième branche

Attendu que l'arrêt attaqué a débouté Les demandeurs de leur demande d'annulation concernant la parcelle n0284 dans les motifs de l'arrêt attaqué ;

Attendu que ledit arrêt n'a pas tiré les conséquences juridiques de son raisonnement en déboutant les époux R.E./RM de leur demande de ladite parcelle dans les dispositifs de l'arrêt attaqué ; qu'en effet, il aurait dû attribuer aux époux R.E./RM ladite parcelle puisque les époux R.E./RM ont été déboutés de toute leurs demandes ; qu'il y a donc contradiction entre les motifs et les dispositifs et l'arrêt encourt la cassation sur cette base

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE l’arrêt n0404 du 10 avril 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel d’Antananarivo ;

Renvoie la cause et les parties devant la même Juridiction autrement composée ;

Ordonne la restitution de l'amende de cassation;

 Condamne les défendeurs aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile commerciale et Sociale, en son audience publique, jour, mois et an que dessus

 

Ou étaient présents :

 

  • Rasoazanany Vonimbolana, président de Chambre, président ;
  • Rasandratana Eliane, Conseiller – rapporteur
  • Randrianantenaina Modeste ; Rajoharison Rondro Vakana ; Rabaokotany Marcelline, Conseillers, tous membres ;
  • Rajaoanarivelo Berchmans, Avocat Général ;
  • Rabarison Sylvain José, Greffier ;

 

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.