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Décision

Inexecution des obligations

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Inexecution des obligations - dossier 09/08-PIL - N° 165 du 23/07/2009

Matières : Contrat

Mots clés : Inexécution d’une obligation contractuelle – Évaluation préjudice réel subi – référence au principe de proportionnalité

Principe juridique

Pour évaluer le préjudice réel subi, la référence au principe de proportionnalité entre tout préjudice subi, du fait de l’inexécution d’une obligation, née du contrat par l’une quelconque des deux parties et la réparation dont peut se prévaloir la partie lésée doit être la règle.

Cassation : Toutes Chambres Réunies (TCR)

Nature : Commerciale

Solution : Cassation


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Arrêt N°165 du 23 Juillet 2009

Dossier n° 09/08-PIL

INEXECUTION D’UNE OBLIGATION CONTRACTUELLE – ÉVALUATION PREJUDICE REEL SUBI – REFERENCE AU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE

« Pour évaluer le préjudice réel subi, la référence au principe de proportionnalité entre tout préjudice subi, du fait de l’inexécution d’une obligation, née du contrat par l’une quelconque des deux parties et la réparation dont peut se prévaloir la partie lésée doit être la règle.

Le Procureur Général près la Cour Supreme

C/

Société XXX

 

REPUBLIQUE DE MADAGASCAR

AU NOM DU PEUPLE MALAGASY

La Cour Suprême, Cour de Cassation. Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience extraordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du Jeudi Vingt-trois juillet deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant

 LA COUR

 Après en avoir délibéré conformément à la loi

Statuant sur le pourvoi dans l'intérêt de la loi de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême agissant sur ordre de Madame le Garde des Sceaux. Ministre de la Justice contre l'arrêt n°21 du 26 avril 2007 de la Chambre Commerciale de la Cour d'Appel d'Antananarivo rendu dans la procédure opposant la Société XXX.

  1.  Sur la saisine

Attendu qu'aux termes de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er  octobre 2004 relative à l'organisation, aux attributions, au fonctionnement et la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, constitue un cas d'ouverture à cassation dans l'intérêt de la loi, la violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée:

Qu'un tel pourvoi suspend l'exécution de la décision attaquée :

Que lorsqu'un tel moyen est invoqué, le pourvoi saisit la Cour de Cassation. Toutes Chambres Réunies, qui statue suivant la procédure d’urgence ; qu'en cas d'annulation, elle statue au fond et sa décision a effet a l'égard des parties.

Que les pourvois visés au présent article et à l'article précédent sont formés par le Procureur Général de la Cour Suprême sur ordre du Ministre de la Justice, et dans un délai de trois ans à compter du prononcé de la décision attaquée, qu'ils sont notifiés à toutes les parties par le Greffe de la Cour Suprême ;

Que le délai de trois ans prévu à l'alinéa précédent est interrompu en cas de pourvoi pour violation de la loi par les articles 25, 26, 27 de la présente loi. »

Attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu le 26 avril 2007, le pourvoi formé le 03 septembre 2008 dans le délai légal et notifié aux parties, la Cour de Cassation, Toutes Chambres Réunies, se trouve régulièrement saisie dans les conditions exigées par la loi;

  1. Sur le pourvoi

Vu les mémoires en demande et en défense.

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 190 et 191 de la loi sur la Theorie Générale des Obligations et en application de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004, pour violation des préceptes généraux de droit, notamment des principes équitables en ce que l'arrêt attaqué a engagé la responsabilité de la XXX en soulignant que la Société a failli à ses obligations d'entretenir les matériels en location gérance, tel qu'il est prévu par l'article 20 du contrat, entraînant par là même des préjudices considérables à R.J.J. suite à diverses anomalies, dysfonctionnement affectant lesdits matériels, entraînant des fuites de carburant. La XXX a été ainsi condamnée, pour inobservation de ses obligations contractuelles et ce aux termes des articles 190 et 191 de la loi relative à la Théorie Générale des Obligations au paiement de la somme exorbitante de 100 000 000 Ariary à titre de dommages intérêts pour les dommages subis par la perte de produits pétroliers alors que tout d'abord et sur le plan des principes il est communément admis que les préceptes généraux de justice et d'équité sont présupposés être à la base de toute règle de droit ;

Qu'en effet, un texte de loi ne peut être simplement interprété littéralement mais pour en saisir le véritable sens, il faut en appréhender tout autant le véritable esprit que l'idéal de justice qui a inspiré le législateur, lors de sa rédaction, un état de fait consacré par le principe dit de l'interprétation théologique »:

Que, partant, toute application subséquente doit être en étroite corrélation avec la volonté objective et impartiale du législateur, qui est de ne pas faire bénéficier l'une quelconque des parties d'un avantage indu au détriment de l'autre,

Qu'ainsi le juge peut et doit accorder des dommages-intérêts mais le faire en tenant compte du préjudice réel subi ;

Que du reste et pour conforter cette assertion le recours à l'application de la théorie de l'enrichissement sans cause, en tant que balise à d'éventuelle dérive partiale en est une preuve irréfutable :

Qu'en tout état de cause donc, la référence au principe de proportionnalité entre tout préjudice subi, du fait de l'inexécution d'une obligation, née du contrat par l'une quelconque des deux parties et la réparation dont peut se prévaloir la partie lésée doit être la règle

 Que, pour le cas d'espèce, il n'en est point ainsi En effet pour évaluer les pertes subies par R.J.J. la Cour d'Appel s'est basée sur les termes de la lettre de la XXX en date du 26 mai 2005. Selon elle, les pertes étaient de 2m³ par semaine alors que ces pertes de 2m³ correspondaient aux pertes totales enregistrées depuis le début de la gérance de R.J.J.

Qu'il est à remarquer qu'il est d'usage, en début d'exercice de tout gérant de station-service de remettre à zéro les compteurs de pompes. Partant, le résultat de 2m³ constaté par l'EMIP n'a pu être obtenu que suivant le résultat de l'opération suivante total des livraisons moins totales des débits Principale conséquence, nonobstant la défaillance des matériels, la perte dont peut se prévaloir R.J.J. ne peut correspondre qu'à ces 2m³ de produits.

Qu'ainsi la décision de la Cour d'Appel de condamner la XXX pour des préjudices excédants celui effectivement subi, n'est pas conforme aux préceptes généraux de droit, tels que ces préceptes se dégagent des dispositions des articles 190 et 191 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations. Il est, dès lors, injuste et inéquitable de faire incomber à la XXX la mauvaise gestion de R.J.J. ;

Que la seule réparation due par la XXX est le paiement des 2m³ des pertes dûment constatées par l’EMIP et, partant, si on retient le mode de calcul de la Cour d’Appel, cela équivaudrait à la somme de 4.880 000 Ariary (2000 1x2190)

Attendu que l'arrêt attaqué énonce attendu par ailleurs que les faits ci- dessus soulevés ne sont ni ignorées ni contestées par la Societe XXX

Qu'en effet par sa lettre en date du 26 mai 2005 portant référence 283 DA/05 adressée à R.J.J., il a été expressément mentionné que nous vous réitérons une nouvelle fois que la tuyauterie défectueuse constatée par EMIP en décembre 2004 n'est pas la raison de vos arrières, car les débits de la station relevés à partir des index des pompes aux livraisons reçues indiquent un écart de 2m³ seulement”

Que compte tenu de cette lettre la XXX ne saurait contenir le mode de calcul de réparation des préjudices subis par le locataire gérant dus dans la perte des produits pétroliers du fait de la défaillance de la tuyauterie des cuves et pompes lequel est basé sur cette perte de 2m² par livraison ou 2000 litres, a raison d'une livraison par semaine pendant seize mois, durée du contrat allant du 12 février 2004 au 15 juin 2005 soit - 16 mois x 4 semaines x 2000 litres x 2190 Ariary ary 276 480 000 Ariary, Que toutefois la somme de 200 000 000 Ariary demandée à titre de dommages-intérêts parait exagérée, malgré le calcul sus-exposé et ce, compte tenu des fluctuations du prix de l'essence pendant les années 2004 et 2005, qu'il y a lieu de la ramener à 100 000 000 Ariary (cent millions Ariary). Que le montant des dommages-intérêts fixé par le jugement entrepris sera donc infirmé”

Attendu que les articles de la loi sur la Théorie Générale des Obligations vises au moyen stipulent

Article 190 : « les dommages-intérêts dus par le débiteur représentent le préjudice découlant directement de l'inexécution de l'obligation et peuvent être raisonnablement prévu.

Néanmoins, si l'inexécution résulte d'une faute lourde ou du dol du débiteur ils doivent compenser le préjudice direct effectivement subi, même s'il ne pouvait être prévu lors du contrat »

Article 191: “ le créancier peut invoquer comme éléments de son préjudice la perte qu’il a subie et le gain dont il a été privé

Il doit cependant faire tout ce qui est en son pouvoir pour diminuer la perte résultant de l'inexécution de l'obligation, sous peine d'une réduction des dommages intérêts correspondant à cette négligence”

 Attendu, certes, que l'arrêt attaqué a essentiellement retenu cet écart de 2m² mentionné par la lettre du 26 mai 2005 de la XXX pour en déduire qu'à chaque livraison cette perte se répétait avec constance après avoir préalablement dans ses motifs précédents constaté toutefois que « les pièces produites par R.J.J. tels que les livres de bord de la Station Anjoma années 2004 et 2005, le tableau de barêmage, les rapports de constat de la XXX du 04 octobre 2004 et du 25 novembre 2004, les fiches d'intervention de l'EMIP n°011 491 et 011 488, le procès-verbal de constat du 29 avril 2005, le listing des pannes importantes enregistrées depuis février 2004 à décembre 2004, laissent amplement établir la vétusté des matériels de distribution mis à la disposition du locataire gérant et l'existence de la défectuosité et défaillance de la tuyauterie, des cuves et pompes se traduisant par des pannes fréquentes entravant l'exécution normale de ses obligations contractuelles par ce dernier, alors que le bailleur est tenu de le garantir contre les vices cachés desdits matériels, causant la perte de produits pétroliers, que les pièces produites au dossier par la Société XXX elle-même ne font que confirmer ce qui est ci-dessus exposé; »

Attendu qu'il est effectivement du devoir de la Cour d'Appel d'apprécier avec objectivité tous les éléments du dossier qui lui sont soumis, qu'il lui incombait alors de vérifier la teneur des pièces produites par la Société XXX, lesquelles sont opposables à cette dernière que cet examen devait révéler notamment à titre d'exemple, dans le registre « mouvement stock par cuve » au cours du mois de mars 2004, donc au début des activités de R.J.J., dans la cuve «I», alimentée en produit « ET » (essence tourisme), 17 livraisons d'une moyenne de 2000 litres par livraison avec un écart en moins, à la fin du mois, entre les stocks comptables et physique de 1204 litres, lesquels peuvent s'expliquer par différentes défectuosités dans l'exploitation du système.

 Attendu que cette vérification, à l'évidence, requiert des travaux ardus mais l'objectivité y trouvera son compte, Que pour s'y être abstenus les juges du fond encourent le reproche du moyen.

  • Sur l'évocation
  • Sur la recevabilité des appels
  • Attendu que les appels interjetés dans les délais légaux sont réguliers et recevables :
  • Sur le bien-fondé des appels
  • Sur la réparation des pertes en produits pétroliers :

Attendu qu'il faut noter que les conclusions de la XXX du 14 décembre 2006 tendent à démontrer que les préjudices subis par R.J.J. proviennent de sa mauvaise gestion et non des pertes des produits pétroliers constatés dans la station d'Anjoma.

Attendu que le tableau y annexé provenant de la direction réseau et montrant les différences indexes Anjoma du 12 février 2004 au 23 décembre 2004 fait ressortir une perte en essence de 110 litres et une perte en pétrole de 387 litres, Que pour le gasoil, au contraire, il a été constaté un surplus de 3387 litres, Que la XXX conclut, en définitive à un surplus de produits de 2890 litres ;

 Attendu, ensuite, dans ses écritures du 20 octobre 2008 produites au dossier devant la présente Cour, que la XXX a reconnu, cette fois, devoir la somme de 4 381 000 Ariary correspondant à une perte en produit de 2000 litres, que ce revirement s'est effectué alors qu'aucune pièce nouvelle n'a été versée au dossier.

Attendu qu'il convient alors de mettre en évidence que la XXX ne conteste point l'état défectueux de la tuyauterie de la Station “Anjoma”. Que cette situation lui a été notamment signalée ;

 15 février, 2004 : blocage de tous les mécanismes du groupe hydraulique (présence de boue et de rouille)

21 avril 2004 : les pompes ET1 et ET2 désamorcent alors que les cuves ont été déjà nettoyées. On signale même la présence de petits cailloux. (Signe de fuite dans les tuyauteries)

30 avril 2004 : la pompe PL ne débite pas. Constat de présence de saleté et de rouille

31 juillet 2004 moteur bloqué, dû à la saleté.

Attendu qu'il faut en conclure que c'est presque durant la location gérance que cette défaillance a persiste et qu'il est permis de croire que des pertes en produits en étaient les conséquences ainsi que le montrent les tableaux suivants établis à partir de relevés périodiques provenant de R.J.J. mais versés par la XXX sans que cette dernière les ait commentés

EXERCICE

CUVE

PRODUIT

ECARTS CONSTATES

Mars à Décembre 2004

1

ET

12 604 litres (en moins)

Mars à Décembre 2004

2

GO

5271 litres (en moins)

Mars à Décembre 2004

3

PL

795 litres (en moins)

 

EXERCICE

CUVE

PRODUIT

ECARTS CONSTATES

CAUSE

Mars 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1204 litres (en moins)

Pompe ET défaillante

Avril 2004

 

1 (capacité 6000 l)

ET

991 litres (en moins)

 

Mai 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

955 litres (en moins)

 

Juin 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1327 litres (en moins)

 

Juillet 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1254 litres (en moins)

 

Août 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1538 litres (en moins)

 

Septembre 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

850 litres (en moins)

 

Octobre 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1369 litres (en moins)

 

Novembre 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1849 litres (en moins)

 

Décembre 2004

1 (capacité 6000 l)

ET

1267 litres (en moins)

 

Mars 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

1207 litres (en moins)

 

Avril 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

616 litres (en moins)

 

Mai 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

108 litres (en plus)

 

Juin 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

161 litres (en plus)

 

Juillet 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

776 litres (en plus)

 

Août 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

937 litres (en moins)

 

Septembre 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

644 litres (en moins)

 

Octobre 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

720 litres (en moins)

 

Novembre 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

84 litres (en moins)

 

Décembre 2004

2 (capacité 10.000 l)

GO

556 litres (en moins)

 

Mars 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

18 litres (en moins)

 

Avril 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

24 litres (en plus)

 

Mai 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

122 litres (en plus)

 

Juin 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

459 litres (en plus)

 

Juillet 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

166 litres (en plus)

 

Août 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

1040 litres (en moins)

 

Septembre 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

89 litres (en moins)

 

Octobre 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

273 litres (en moins)

 

Novembre 2004

3 (capacité 4000 l)

PL

146 litres (en moins)

 

 

Attendu que la perte totale en produits pétroliers est estimée a 18 670 litres.

Que le coût total de cette perte est de 18 670 1 x 2190 Ar-40 887 300 Ariary

Attendu qu'il y a lieu de retenir ce chiffre et de fixer en conséquence le montant des réparations à allouer à R.J.J pour la perte en produits pétroliers à la somme de 40 887 3000 Ariary:

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 100 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, en application de l'article 87 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 pour violation des préceptes généraux de droit, notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée en ce que l'arrêt attaqué a condamné la XXX au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat et ce, pour défaut de préavis alors que tout d'abord et sur le plan des principes, il est incontestable que toute condamnation doit se fonder sur un préjudice effectivement subi a savoir, revêtant une nature et un caractère réel et non supposé ou pressenti, et résultant d'une action ou d'un manquement et ce, aux fins de la poursuite d'une finalité de réparation et/ou de dédommagement.

Qu'une telle considération à la base de toute condamnation a, sans conteste, valeur de précepte général de droit ;

Que c'est d'ailleurs en substance, ce que stipule expressément la teneur de l'article 190 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, Que de la lettre n°121 PCD du 14 mars 2005, il ressort qu'un préavis d'un mois a été donné à R.J.J., compte tenu des retours d'effets commerciaux ou de chèques impayés, d'exploitation insuffisante et ce conformément aux dispositions de l'article 23. B2 du contrat.

Que de plus sur la demande expresse de R.J.J. (lettre n°13 cd du 15 mars 2005) un délai de grâce de trois mois lui a été donné pour lui permettre de redresse la situation.

Qu'il est à souligner que le fondement même du préavis est de pallier les inconvénients que peut entrainer une brusque rupture du contrat, à savoir principalement celui de causer préjudices à la partie victime de la résiliation pour défaut de prise de disposition anticipée et constitutive.

Qu'ainsi, la réparation évaluée à 10 000 000 Ariary prononcée par la Cour d'Appel ne correspond à aucun préjudice, étant donné que R.J.J. a été avisé à l'avance de I intention de la XXX de résilier le contrat aux termes de l'article 190 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations, les dommages-intérêts dus par le débiteur représentent le préjudice découlant directement de l'inexécution de l'obligation.

Que l'arrêt attaqué, en condamnant la XXX au paiement de la somme de 100 000 000 Ariary à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat est non- conforme aux préceptes généraux se dégageant des dispositions de l'article 190 de la loi sur la Théorie Générale des Obligations.

Qu'en définitive, l'arrêt n°21 du 26 avril 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo a manifestement viole les principes équitables de la loi et par voie de conséquence doit encourir la cassation.

Attendu qu'en cas d'inexécution par le locataire gérant des nouveaux termes de l'accord consigné dans la lettre du 15 mars 2005, un nouveau préavis conformément aux dispositions de l'article 23 du contrat, compte tenu des retours d'effets commerciaux ou de chèques impayés et d'exploitation insuffisante, aurait dû être donné par la Société XXX.

 Attendu que faute de l'avoir fait et en procédant immédiatement à l'arrêt de la gérance, la société XXX a rompu abusivement le contrat liant les parties au même titre que la loi qu'il ne saurait être reproche valablement à l'arrêt n°21 du 26 avril 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo d'avoir violé les principes équitables de la loi ;

Attendu que le deuxième moyen ne reposant sur aucune violation des préceptes généraux de justice et notamment des principes équitables que comporte nécessairement la disposition légale servant de justification objective à la décision incriminée ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS

Se déclare compétente.

CASSE ET ANNULE l'arrêt commercial n°21 du 26 avril 2007 de la Cour d'Appel d'Antananarivo sur la base du premier moyen,

Évoquant

Fixe à 40 887 300 Ariary (quarante million huit cent quatre vingt sept mille trois cent Ariary) le montant des réparations des dommages subis par R.J.J pour les pertes des produits pétroliers du fait de la défaillance des tuyaux, cuves, et pompes

Condamne la Société XXX au paiement de ladite somme, les autres dispositions de l'arrêt attaqué étant expressément maintenues.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.

Où étaient présents

  • Randriamihaja Petronille, Président de la Cour de Cassation, President
  • Rasamimamy Angelain, Conseiller – Rapporteur
  • Ravandison Clementine, Rasoazanany Vonimbolana, Rakotoson Francine, Raketamanga Odette. Ramavoarisoa Claire. Présidents de Chambre
  • Rasandratana Eliane, Randrianantenaina Modeste, Randriamampionona Elise, Rajoharison Rondro Vakana, Ramihajaharisoa Lubine, Randriamanantena Jules Ranindrina Martine, Ralaisa Ursule, Rasoarinosy Vololomalala. Rahelisoa Odette, Conseillers, tous membres.
  • Rajaonarison Lydia, Avocat General.
  • Ranorosoanavalona Orette Fleurys, Greffier en Chef,

La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier