Matières : Procédue
Mots clés : Pouvoir de juridiction du PPCA de réviser le montant des sommes allouées à titre de provision : NON
La juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel en matière de référé ne peut pas réviser le montant des sommes allouées à titre de provision, il ne peut que suspendre ou refuser la suspension de l’exécution provisoire.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N° 169 du 7 Août 2009
Dossier n° 277/06-CU
REFERE – POUVOIR – PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL - REVISION DE PROVISION
« La juridiction du Premier Président de la Cour d’Appel en matière de référé ne peut pas réviser le montant des sommes allouées à titre de provision, il ne peut que suspendre ou refuser la suspension de l’exécution provisoire. »
Consorts R.J.
C/
La Compagnie d'Assurance XXX
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi sept août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant ;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
Statuant sur le pourvoi de R.J. et consorts, demeurant [adresse] et élisant domicile en l'étude de leur conseil Maître Andrianary Arthur, Avocat, contre l'ordonnance n°23 du 28 juin 2006 rendue en matière de référé par le Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga dans le litige les opposant à la Compagnie d'assurance XXX, Direction Générale de Mahajanga,
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur les deuxième et cinquième moyen de cassation réunis tirés de l'article 26 de la loi organique n°2004.036 du 1er octobre 2004 et pris de la violation des articles 227189 à 163-3 du Code de Procédure Civile, pour excès de pouvoir, fausse interprétation des éléments de droit, excès de pouvoir, en ce que le Premier Président de la Cour d'Appel s'est arrogé le droit de réviser à la baisse des provisions allouées aux demandeurs au pourvoi par le Tribunal Correctionnel, motifs pris de ce que la loi lui permet de prendre toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune difficulté sérieuse, s'agissant dans le cas d'espèce d'une demande de suspension d'une partie de la somme allouée à titre de provision alors que l'économie générale des articles 189.1 à 196.3 du Code de Procédure Civile ne lui permet de réviser à la baisse ni à la hausse les provisions allouées par les tribunaux (deuxième moyen), et en ce que le Premier Président a décidé la révision à la baisse des provisions allouées aux demandeurs au pourvoi en spécifiant « jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur les intérêts civils » alors qu'il est évident qu'il est allé au-delà des limites de ses pouvoirs légaux en décrétant de la sorte une suspension du pouvoir légal de la Cour d'Appel saisie de l'appel contre le jugement correctionnel n°406 du 16 mars 2006; (cinquième moyen)
Vu lesdits textes ;
Attendu qu'il est constant que la juridiction des référés du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga est saisie d'une requête tendant à la révision à la baisse de la provision allouée par le juge correctionnel ;
Attendu que pour retenir sa compétence et faire droit à sa demande, le Premier Président de la Cour d'Appel a essentiellement basé sa décision sur les dispositions de l'article 421.1 du Code de Procédure Civile et analysé la demande en une suspension d'une partie de la somme allouée à titre de provision ;
Attendu cependant que les articles 195 et suivants du Code de Procédure Civile n'accordent à la juridiction du Premier Président de la Cour d'Appel, en matière de référé que la possibilité de suspendre ou de refuser la suspension de l'exécution provisoire et qu'en décidant, la révision à la baisse des sommes allouées à titre de provision, la juridiction saisie a statué en tant que Juge du fond et excédé ainsi sa compétence ;
Attendu ainsi que les moyens sont fondés et la cassation encourue, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens proposés ; et ce sans renvoi, l'incompétence étant démontrée ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE sans renvoi l'ordonnance de référé du Premier Président de la Cour d'Appel de Mahajanga n°23 du 28 juin 2006 ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne la défenderesse aux dépens. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.