Matières : Procédure
Mots clés : Exécution provisoire - Conditions exigées par la loi
Hors les cas où l’exécution provisoire est de droit, elle demeure l’exception et il appartient au juge l’ayant ordonné et à la Cour d’appel la confirmant de justifier par les éléments qui leur sont soumis que l’exécution provisoire remplit toutes les conditions exigées par la loi.
Cassation : Ordinaire
Nature : Civile
Solution : Cassation
Arrêt N°175 du 21 Août 2009
Dossier n° 453/05-CU
Exécution provisoire - Conditions
« Hors des cas où l’exécution provisoire est de droit, elle demeure l’exception et il appartient au juge l’ayant ordonné et à la Cour d’appel la confirmant de justifier par les éléments qui leur sont soumis que l’exécution provisoire remplit toutes les conditions exigées par la loi. »
L.J.
C/
R.F.
REPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AU NOM DU PEUPLE MALAGASY
La Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience ordinaire tenue au Palais de Justice à Anosy du vendredi vingt et un août deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de L.J. demeurant à [adresse], ayant pour conseil Maître Andriamampianina Bary, Avocat, contre l'ordonnance n°013/REF/B/05 du 13 décembre 2005 du Premier Président de la Cour d'Appel de Toamasina, rendue dans le litige l'opposant à R.F. ;
Vu les mémoires en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation tiré des articles 25 et 26 de la loi organique n°2004.036 au 1er octobre 2004 relative à la Cour Suprême, pour violation de la loi, fausse application ou fausse interprétation de la loi, absence, insuffisance, contradiction de motifs et non-réponse à conclusion écrite et ainsi libellé : « en ce que le Premier Président de la Cour d'Appel a déclaré que l'exécution provisoire ne peut être suspendue que si elle est interdite par la loi, ou que si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives;
Le Premier Président a reconnu tacitement qu'il n'y a pas urgence en déclarant dans ses motifs que « sans revêtir le caractère (urgent) que lui attribue le demandeur ;
Malgré le défaut d'urgence, le Premier Président a estimé l'exécution provisoire fondée et la demande de suspension de l'exécution provisoire mal fondée ;
Le Premier Président n'a pas estimé nécessaire de répondre au moyen soulevé par dame L.J. selon lequel la nature de l'affaire n'est pas compatible avec l'exécution provisoire, alors que l'article 190 du Code de Procédure Civile stipule que « hors des cas où elle est de droit l'exécution provisoire peut être ordonnée que si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Qu’il y ait urgence
Que le juge l'estime compatible avec la nature de l'affaire
Qu’elle n'est pas interdite par la loi ; »
Vu les textes de loi visés ;
Attendu que pour déclarer mal fondée la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement civil n°860 du 19 octobre 2005, l'ordonnance attaquée a retenu que l'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être autorisé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Qu'en l'espèce, aucune de ces deux alternatives n'est démontrée ni même alléguée »
Attendu cependant, que hors des cas où l'exécution provisoire est de droit, elle demeure l'exception et qu'il appartient au juge l'ayant ordonnée et à la Cour d'Appel la confirmant de justifier par les éléments qui leur sont soumis que l'exécution provisoire remplit toutes les conditions exigées par la loi ;
Qu'il n'appartient pas au demandeur de la suspension d'apporter ces justifications ;
Attendu dès lors, que, en mettant à la charge du demandeur de la suspension de l'exécution provisoire de démontrer que sa demande est justifiée, l'ordonnance attaqué a violé la loi et encourt la cassation ;
Et attendu qu'il n'y a plus lieu à juger sur l'exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l'ordonnance n°013/REF/B/05 du 13 décembre 2005 du Premier Président de la Cour d'Appel de Toamasina ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la restitution de l'amende de cassation ;
Condamne le défendeur à l'amende et aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Cour de Cassation, Chambre Civile Commerciale et Sociale, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus.
Où étaient présents :
La minute du présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Greffier.